Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 août 2025, n° 2501896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501896 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 5 juin 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Landes a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires formés à l’encontre des décisions portant rejet de la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » et portant attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Elle doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d’enjoindre à cette même autorité de revaloriser son taux d’incapacité comme étant supérieur à 80 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention : »Priorité pour personne handicapée« prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code () ». Aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction () de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les litiges portant sur les décisions relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention « priorité » prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les décisions portant rejet de la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » et portant attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête de Mme A, qui habite à Donzacq, dans le département des Landes, au pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, compétent en application de l’article L. 211-6 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction de revaloriser son taux d’incapacité comme étant supérieur à 80 % :
6. Aux termes de l’article L. 246-8 du code de l’action sociale et des familles : « Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 246-9 de ce code : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, par la personne chargée de cette mesure et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. () ».
7. Il résulte des dispositions combinées du 3° du I de l’article L. 241-6 et des articles L. 146-8 et L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles qu’une équipe pluridisciplinaire de la MDPH évalue l’incapacité permanente des intéressés et que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, d’une part, apprécie si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution de prestations sociales ou de droits et, d’autre part, rend des décisions relatives à ladite attribution sur la base de cette évaluation. Par suite, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la fixation de ce taux d’incapacité, faite à partir du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés figurant à l’annexe 2-4 dudit code ne constitue pas une décision refusant un droit à la personne handicapée et susceptible d’un recours contentieux, mais une appréciation lui permettant de vérifier une condition de l’attribution de prestations sociales ou de droits, comme le prévoit l’article L. 241-3 précité du code de l’action sociale et des familles. Seule la décision portant attribution de prestations sociales ou de droit peut faire l’objet, en cas de rejet de sa demande, d’un recours contentieux.
8. Mme A doit également être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Landes de revaloriser son taux d’incapacité comme étant supérieur à 80 %. Toutefois, il résulte de ce qui précède que les conclusions formées à l’encontre de la fixation du taux d’incapacité sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, pour ce motif, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à la présidente du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 6 août 2025
La vice-présidente,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501896
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