Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 20 mai 2025, n° 2307666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 109, 01 euros de sa dette de prime d’activité ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— elle est en situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a accordé à Mme A une remise gracieuse partielle, à hauteur de 50 %, d’un indu de dette de prime d’activité d’un montant initial de 218, 01 euros concernant la période d’août 2021 à octobre 2021. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision précitée du 24 juillet 2023 et de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. D’une part, aux termes de l’article L 842-3 du Code de la Sécurité Sociale " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « et aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () "
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme A et notifié le 11 avril 2023 provient de ce que de la requérante n’a pas déclaré le rappel de pension de réversion qu’elle a reçu au titre de la période de mars à juin 2021 dans sa déclaration de ressources trimestrielles, ce qui a été constaté par la caisse d’allocations familiales lors d’un contrôle des ressources. La régularisation du dossier de Mme A a engendré un indu de prime d’activité d’un montant initial de 218, 01 euros. Pour autant, la qualification de fraude n’a pas été retenue. En outre, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne remet pas en cause la bonne foi de Mme A, alors qu’elle lui a accordé le 24 juillet 2023 une remise partielle de sa dette à hauteur de 50%. C’est donc au seul regard de la situation de précarité financière de Mme A que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
6. En l’espèce, Mme A, dont la bonne foi n’est pas remise en cause et à laquelle une remise gracieuse de la moitié de sa dette a déjà été accordée, ne produit aucune pièce permettant d’estimer les difficultés financières qu’elle rencontre et ce malgré une mesure d’instruction envoyée en ce sens à la requérante. Il résulte de l’instruction que lorsqu’elle a bénéficié d’une remise de sa dette, elle disposait de revenus d’un montant de 1 439 euros par mois, acquittait un loyer de 480, 12 euros et que son coefficient familial était de 639 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait s’acquitter du remboursement du reliquat de dette de prime d’activité d’un montant restant après remise de 109, 01 euros mis à sa charge.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander une remise totale de sa dette de prime d’activité. L’intéressée bénéficie toutefois de la possibilité, si elle n’y a pas déjà eu recours, de demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d’allocations familiales pour honorer sa dette.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A.L. C
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2307666
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