Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2306766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 23 octobre 2023, M. A… E… B…, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui accorder l’allocation pour demandeur d’asile à compter de juin 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’administration a commis une erreur de droit en refusant de rétablir en sa faveur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil alors que la France était devenue responsable de sa demande d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 16 septembre 2024 à l’OFII.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sierraléonais né en 1995, est entré en France en décembre 2020. Par une demande du 29 décembre 2020, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Le 1er février 2021, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités allemandes, auquel il a déféré. Il est revenu en France et a de nouveau sollicité la reconnaissance du statut de réfugié en France. Il n’a pas déféré au nouvel arrêté de transfert pris à son encontre. En mai 2023, M. B… a bénéficié d’une attestation de demande d’asile. Par une demande du 16 juin 2023, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 25 juillet 2023, dont il demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a rejeté sa demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En l’espèce, la requête a été communiquée au directeur général de l’OFII qui a été mis en demeure, le 16 septembre 2024, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction, fixée le 30 octobre 2024. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, le directeur de l’OFII doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si le requérant a exécuté un premier arrêté de transfert pris à son encontre, il est ensuite revenu en France pour présenter une nouvelle demande d’asile et il n’a pas déféré au second arrêté de transfert dont il a fait l’objet. Il n’apporte aucun élément de nature à justifier les raisons pour lesquels il n’est pas demeuré en Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile. Ainsi, dans ces circonstances, le directeur général de l’OFII a pu à bon droit estimer que M. B… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et refuser pour ce motif le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Le requérant, en se bornant à produire un certificat médical peu précis n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir qu’à la date de la décision attaquée il était dans une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 5 et 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur général de l’OFII aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme D…, première conseiller,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. C…
L’assesseure la plus ancienne,
H. D…
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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