Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 avr. 2026, n° 2601279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, L’ERAL Lanega, représentée par Me Bessy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la suspension d’activité de son atelier bovin (limitation totale des mouvements de bovins) en raison de l’absence de vaccination de son cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision interdit toute sortie d’animaux vers l’abattoir alors que la commercialisation de la viande constitue la source principale de revenus de son exploitation ; la perte de revenus immédiate compromet la pérennité de l’exploitation alors qu’il supporte toujours des charges fixes ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard de la situation concrète de son exploitation où aucun cas de dermatose nodulaire n’a été détecté, alors que le recours aux dispositions de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime constitue une simple faculté ;
- la mesure de suspension d’activité n’est pas proportionnée au regard de la situation sanitaire tant nationale que locale et alors que l’envoi à l’abattoir ne contribue pas à la propagation de la maladie et qu’il est permis par l’arrêté ministériel du 16 juillet 2025 sous réserve d’un transport direct ;
- la décision méconnaît l’article 15 de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2025 modifié qui prévoit une possibilité de mouvements d’animaux non valablement vaccinés vers un abattoir ;
- le préfet en lui laissant seulement sept jours pour recueillir ses observations, méconnaît son droit à un recours effectif garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601275 enregistrée le 7 avril 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de cette décision.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / b) les maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. ». L’annexe II à ce règlement, intitulée « liste des maladies », mentionne la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (…) ». Aux termes de l’article L. 223-8 du même code : « Après la constatation d’une maladie mentionnée à l’article L. 221-1, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine (…) l’application des mesures suivantes : (…) 9° Le traitement ou la vaccination (…) ».
4. Sur le fondement de ces dispositions, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a, par un arrêté du 16 juillet 2025, fixé les mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain. Elle a ainsi défini des zones règlementées mais également imposé, au point 3° de l’article 15 : « Outre l’obligation vaccinale s’imposant aux communes situées en zone règlementée au titre de l’article 2 du présent arrêté, la vaccination est rendue obligatoire dans les autres communes (…) des Pyrénées-Atlantiques ». Enfin le 4° de cet article dispose que : « 4° Au sein d’une zone de vaccination, tout mouvement d’animaux d’espèces sensibles non valablement vaccinés est interdit, à l’exception des mouvements à destination d’un abattoir, sous réserve d’un transport direct et sans rupture de charge ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Lorsqu’il est constaté un manquement aux dispositions (…) relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ; (…) / et sauf urgence, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’elle détermine. Elle l’invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d’urgence, l’autorité administrative peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction. ».
6. Pour prendre la mesure de suspension d’activité en litige, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé, d’une part, sur la mise en place, le 16 décembre 2025, d’un « corridor sanitaire » dans une zone géographique comprenant le département des Pyrénées-Atlantiques, tel que défini au 3° de l’article 15 de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2025 modifié, d’autre part, sur l’absence de vaccination de son cheptel malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le 12 février 2026, ainsi qu’enfin, sur l’application des dispositions de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime.
7. En l’état de l’instruction, et dès lors que la dérogation à l’interdiction de déplacement des animaux prévue par les dispositions du 4° de l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2025 est sans incidence sur la sanction appliquée à l’EARL Lanega en raison de la méconnaissance de l’obligation vaccinale, aucun des moyens soulevés n’est manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 3 mars 2026.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de l’EARL Lanega doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EARL Lanega est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL Lanega.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2016/249 du 10 février 2016
- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Code de justice administrative
- Code rural
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