Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 oct. 2025, n° 2506724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 et une pièce enregistrée le 29 septembre 2025, Mme E… C…, représentée par Me Galinon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant fin de sa prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne la poursuite de sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà de vingt-quatre heures à compter de cette notification ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, lui verser cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été prise en charge le 4 septembre 2023 ;
Sur l’urgence :
— la décision contestée mettant fin à sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence préjudicie, de toute évidence, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
Sur le doute sérieux :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle abroge une décision créatrice de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— alors qu’elle se trouve dans une situation de détresse sociale caractérisée, le préfet ne justifie pas des éléments d’évaluation sur lesquels il se fonde pour estimer qu’elle n’est pas en situation de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle compromet son intégrité psychique et physique.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés le 29 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante est hébergée d’urgence depuis le 4 septembre 2023 à l’hôtel Riquet à Toulouse, soit plus de deux ans ; un courrier d’intention de fin de prise en charge lui a été adressé le 15 mai 2025 en l’invitant à faire part de ses observations ; Mme C… n’y a pas répondu et n’a évoqué aucune situation de détresse ;
— il n’y a aucune urgence à suspendre alors que, si elle doit être expulsée, c’est au terme d’une procédure judiciaire longue ; sa situation de vulnérabilité n’étant pas établie, contrairement à d’autres bénéficiaires, l’urgence n’est pas constituée ; elle ne fait état d’aucune pathologie susceptible de justifier d’une situation de détresse impliquant son hébergement d’urgence, dont elle ne remplit plus les conditions ; elle est suivie par le Secours catholique et les Restaurants du cœur ;
— le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est saturé ; fin août 2025, ce sont 520 personnes relevant de familles avec enfants qui n’ont pu être accueillies dont 49 enfants de moins de trois ans ; l’objectif de la décision en litige est de fluidifier ce dispositif ; au cours de la semaine 38, entre le 15 et le 21 septembre 2025, 1338 demandes sont non pourvues, pour 715 personnes dont 144 hommes seuls, 56 femmes seules, 43 personnes en couple sans enfants, 7 personnes en groupe sans enfants, 465 personnes dont 240 mineures, dont 41 enfants de moins de trois ans, 14 de moins d’un an et 2 nouveau-nés ; les personnes hébergées depuis une très longue durée, comme en l’espèce, mais disposant de capacités d’intégration, qui ne sont plus en situation de détresse, ne sauraient mobiliser durablement le dispositif qui est structurellement saturé ;
— le directeur de la DDETS bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne ;
— la décision est suffisamment motivée ;
— aucune erreur de droit n’a été commise ; l’intéressée ne remplit plus les conditions qui ont prévalu à son admission le 4 septembre 2023 ; l’hébergement d’urgence doit être regardé comme provisoire ;
— Mme C… se maintient dans la situation qu’elle invoque alors qu’elle n’a entrepris aucune démarche au regard de son droit au séjour depuis cinq années alors qu’elle relève du régime favorable de l’accord franco-algérien ; sa situation actuelle justifie la fin de prise en charge dès lors qu’elle ne justifie pas la situation de détresse qu’elle invoque.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506729 enregistrée le 19 septembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
— et les observations de Me Touboul, substituant Me Galinon, pour Mme C…, qui soutient en outre que M. D… n’a pas de délégation pour produire un mémoire en défense, qu’il a sollicité la communication de différentes pièces, que la procédure contradictoire n’a pas été respectée, que le dispositif est saturé, que la question de la régularité du séjour est centrale pour le préfet, que Mme C… ne travaille pas, que la détresse médicale, psychique ou sociale est avérée, qu’il y a erreur de droit, et sur l’urgence, que s’il admet la saturation du dispositif, Mme C… n’est pas obligée d’être logée dans le département et enfin que Mme C… a fait part de ses observations au préfet par courriel du 9 juin 2025 ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 7 juillet 1983, est prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence depuis le 4 septembre 2023. Elle réside depuis cette date à l’hôtel Riquet à Toulouse. L’intéressée a été informée par le préfet de la Haute-Garonne, par courrier du 15 mai 2025, qu’à la suite d’une évaluation sociale avec un travailleur social du SIAO, réactualisée le 13 mars 2025 en application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il a considéré qu’elle ne remplissait plus les conditions posées par cet article qui ont prévalu lors de son admission dans l’hébergement d’urgence et qu’aucune démarche administrative connue de l’administration n’avait été entreprise permettant d’envisager de lui proposer une solution adaptée. Pour ces motifs, en application des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles, le préfet a décidé, par la décision contestée du 12 septembre 2025, de mettre fin à l’hébergement d’urgence de Mme C… à l’issue d’un délai de 10 jours à compter de la réception sa décision. L’intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, notifiée le 16 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « La décision d’admission à l’aide sociale est prise par le représentant de l’État dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l’État en application de l’article L. 121-7 (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du même code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Aux termes de l’article L. 345-2-4 du même code : « Afin d’assurer le meilleur traitement de l’ensemble des demandes d’hébergement et de logement formées par les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, pour accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant et d’améliorer la fluidité entre ces deux secteurs, une convention est conclue dans chaque département entre l’État et une personne morale pour assurer un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ».
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C….
Sur les conclusions tendant à ce que soit écarté des débats le mémoire en défense produit par le préfet :
5. Mme C… soutient que M. B… D… n’aurait pas qualité pour signer le mémoire en défense du préfet de la Haute-Garonne. Toutefois, par arrêté du 2 septembre 2024 dûment publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le directeur départemental de l’emploi, du travail, et des solidarités de la Haute-Garonne, ayant reçu lui-même délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne, a donné délégation de signature à Mme A…, chef du service insertion sociale et solidarité, et en son absence ou en cas d’empêchement dans leur domaine de compétences à M. B… D…, chef de la mission trajectoire hébergement vers le logement. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le mémoire en défense du préfet de la Haute-Garonne.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans la balance des intérêts à laquelle il procède, le juge des référés doit également tenir compte de l’intérêt public qui peut s’attacher à l’exécution de la décision dont la suspension est poursuivie. L’urgence s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. Pour démontrer l’urgence à suspendre la décision en litige, Mme C… soutient que la fin de prise en charge qui lui a été signifiée préjudicie de façon immédiate et grave à sa situation. Toutefois, d’une part, Mme C… n’a pas quitté son hébergement et, ainsi que le relève le préfet de la Haute-Garonne, elle est hébergée d’urgence depuis plus de deux ans et n’apporte aucun élément sur sa situation actuelle et personnelle, sauf à préciser qu’elle est suivie par le Secours catholique et les Restaurants du cœur. Par ailleurs, le préfet fait valoir qu’il y a urgence à ne pas suspendre la décision contestée, dès lors que l’hébergement d’urgence a nécessairement une vocation transitoire et temporaire et que la saturation des dispositifs d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne impose de fluidifier ces dispositifs afin de pouvoir assurer l’hébergement d’urgence de personnes en situation de détresse réelle, conformément à l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles. Le préfet relève ainsi, fin août 2025, que 520 personnes relevant de familles avec enfants n’ont pu être accueillies dont 49 enfants de moins de trois ans. Pour la semaine 38, entre le 15 et le 21 septembre 2025, il relève que 1338 demandes d’hébergement d’urgence sont non pourvues pour 715 personnes différentes dont 227 demandes d’hommes seuls pour 144 personnes, 81 demandes de femmes seules pour 56 personnes, 62 demandes de personnes en couple sans enfants pour 43 personnes, 15 demandes de personnes en groupe sans enfant, soit 7 personnes différentes, et enfin 953 demandes de personnes en famille avec enfant(s) non pourvues, dont 465 personnes différentes dont 240 mineures dont 41 enfants de moins de trois ans, 14 de moins d’un an et 2 nouveau-nés. Il est également relevé que Mme C… dispose de capacités d’intégration, qu’elle n’a entrepris aucune démarche, notamment au regard de son droit au séjour régi par l’accord franco-algérien, permettant de mettre en œuvre une transition vers un logement stable et ainsi de satisfaire aux objectifs de l’hébergement d’urgence et, ainsi que le relève le préfet, qu’elle se maintient dans une situation qui prive un demandeur prioritaire d’un accès effectif à un hébergement d’urgence caractérisé par une saturation exceptionnelle. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l’intérêt public invoqué par le préfet, Mme C… ne peut être regardée comme justifiant de l’urgence à suspendre la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, l’une au moins des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, les conditions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme C… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… et au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Galinon.
Fait à Toulouse, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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