Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2509147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle la maire de Félines s’est opposée à la déclaration préalable déposée le 4 avril 2025 pour l’installation d’un pylône treillis de radiotéléphonie mobile avec création d’une zone technique et d’une aire de stationnement ;
2°) d’enjoindre au maire de Félines de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réinstruire la déclaration préalable sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Félines une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la commune de Félines, représentée par Me Charlet-Fougerouse, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 décembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 2 février 2026.
Des pièces ont été produites le 23 février 2026 pour les sociétés requérantes à la demande du tribunal et communiquées le lendemain en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour la commune de Félines, a été enregistré le 25 mars 2026, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des postes et télécommunications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Charlet-Fougerouse, représentant la commune de Félines.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex a déposé le 4 avril 2025 en mairie de Félines une déclaration préalable pour l’installation d’un pylône treillis de radiotéléphonie mobile avec création d’une zone technique et d’une aire de stationnement. Par un arrêté du 13 mai 2025, la maire de Félines s’est opposée à cette déclaration préalable. Cet arrêté a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du 28 août 2025, qui a en outre enjoint à la commune de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
3. Pour rechercher l’existence d’une atteinte au caractère général du site au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et des dispositions précitées du PLU-H, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté au sein d’une zone industrielle et artisanale comportant des bâtiments professionnels qui, bien que située à moins d’un km de la montagne Sainte-Blandine et à moins de cinq cents mètres du hameau du Chatelet, ne fait l’objet d’aucune protection patrimoniale, architecturale ou naturelle, et ne présente d’ailleurs pas de qualité paysagère particulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui consiste à implanter un pylône en treillis d’une hauteur de 26,70 mètres à proximité d’un bâtiment commercial et d’une clôture grillagée de couleur verte, impacterait sensiblement son environnement. Par ailleurs, si, du fait de sa hauteur et de son implantation sur un talus, le pylône litigieux est visible depuis la voie publique et depuis certaines habitations, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa visibilité impacterait particulièrement le paysage environnant, quand bien même un effort paysager aurait été réalisé au sein de cette zone par l’implantation de haies de grande hauteur. Enfin, il n’apparaît pas que le projet, qui présente une emprise au sol limitée, serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu’en s’opposant à la déclaration préalable en litige, le maire de Félines a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 13 mai 2025 par laquelle la maire de Félines s’est opposée à la déclaration préalable déposée le 4 avril 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / (…) ».
9. Enfin, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Une autorisation de construire délivrée à la suite du réexamen ordonné en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle autorisation peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, en exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés le 28 août 2025, le maire de Félines a pris un arrêté en date du 25 septembre 2025 portant délivrance à la société Cellnex France d’une décision de non-opposition à déclaration préalable. Cet arrêté, en vertu de ce qui vient d’être dit, présentait un caractère provisoire. Toutefois, les motifs du présent jugement, compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, s’opposent à ce que cette autorisation d’urbanisme puisse être retirée et font obstacle à ce que le maire oppose un nouveau refus à la déclaration préalable déposée le 4 avril 2025 par la société Cellnex France. Par suite, la décision de non-opposition à déclaration préalable ne pouvant plus être regardée comme revêtant un caractère provisoire, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par les sociétés requérantes.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Félines le versement d’une somme globale de 1 500 euros aux sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle aux conclusions présentées à ce même titre par la commune de Félines à l’encontre de ces sociétés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mai 2025 du maire de Félines est annulé.
Article 2 : La commune de Félines versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Félines.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
F.-M. A…
Le président,
T. Besse La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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