Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2025, n° 2500214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Ould-Hocine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 24 février 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. D’une part, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande tendant à l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour réside dans l’injonction que le juge peut faire à l’administration compétente, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un tel récépissé. Il s’ensuit que s’il estime, à la date de sa décision, qu’une telle injonction ne peut plus être prononcée, le juge de l’excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et l’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. Mme B a sollicité un titre de séjour l’autorisant à travailler le 26 juin 2024. Il n’est pas contesté qu’à cette occasion, les services de la préfecture de police lui ont remis une confirmation de dépôt d’une pré-demande de titre de séjour et non le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B par une décision implicite née au terme du délai de quatre mois. Dans ces conditions, et dès lors qu’une annulation du refus de remise de récépissé ne pourrait donner lieu à une injonction de délivrance, la requête tendant à l’annulation du refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est devenue sans objet.
6. Dans les circonstances de l’espèce, l’intéressée ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Ould-Hocine et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500214/1-2
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