Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2319948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Elbaz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant global de 23 453 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a réintégré aux revenus imposables de Mme A… au titre des années 2016 et 2017 des sommes qu’elle a regardées comme étant des rémunérations et avantages occultes. Les impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux en résultant au titre de l’année 2017 ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2021, avec les pénalités correspondantes, à hauteur d’un montant global de 23 453 euros. Mme A… a contesté ces sommes par une réclamation du 13 juillet 2021 qui a fait l’objet de la part du directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris d’une décision de rejet du 23 juin 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ».
Si le contribuable conteste qu’une proposition de rectification lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir que de telles notifications lui ont été régulièrement adressées et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par l’administration fiscale au soutien de son mémoire en défense – au nombre desquelles figure l’enveloppe d’envoi de la proposition de rectification accompagnée de la liasse postale – que le pli contenant la notification rédigée sur formulaire n° 2120 datée du 9 mai 2019, a été notifié par voie postale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la dernière adresse de Mme A… connue de l’administration fiscale, située 80, rue Stephenson dans le 18ème arrondissement de Paris, où il a été présenté, puis est retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Mme A…, qui ne conteste pas sérieusement que cette adresse a été celle de son domicile, soutient qu’elle aurait changé d’adresse en en informant le service. Toutefois, en se bornant à produire un contrat de bail du 22 février 2019 conclu avec un organisme de HLM portant sur un local situé 164, rue de Saussure dans le 17ème arrondissement de Paris, elle n’établit pas avoir informé l’administration de son changement d’adresse. Dans ces conditions, au vu des mentions claires, précises et concordantes figurant sur les pièces qu’elle produit, l’administration fiscale rapporte la preuve qui lui incombe de la régularité de la notification, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A… réclame le remboursement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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