Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2312230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A B et Mme D C, représentés par Me Queyroux, demandent au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires aux prélèvements sociaux et des pénalités y afférentes qui ont été mises à leur charge au titre de l’année 2016 et la restitution de celles qu’ils ont acquittées, assorties des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— L’imposition de l’affectation de réserves intervenue le 30 décembre 2016 n’est pas fondée car il s’agit du remboursement, en neutralité fiscale, de leurs apports de 2012 qui ont déjà été imposés entre leurs mains, sans qu’ils aient pu les appréhender directement, d’où une distorsion entre l’impôt à payer et leur capacité contributive réelle ;
— Ils ont pu légitimement penser, sur la base de leurs échanges avec l’administration, que celle-ci admettait le principe d’une reprise de leurs apports en franchise d’impôt ;
— L’application de la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée en l’absence d’intention d’éluder l’impôt des contribuables qui ont suivi les conseils de leur avocat, contre lequel ils ont engagé une action en responsabilité civile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle notamment au titre de l’année 2016 au terme duquel ont été mis à leur charge, au titre de la même année, sur le fondement de l’article 109-1-1° du code général des impôts et en raison d’un prélèvement sur les réserves de la société HPL Groupe, des suppléments de prélèvements sociaux assortis de pénalités, mis en recouvrement le 31 mars 2022. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’en prononcer la décharge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Il résulte de l’instruction que M. B et Mme C avaient été imposés, sur le fondement de l’article 150-O-A du code général des impôts, au titre de l’année 2012 sur des plus-values constatées au mois de novembre de ladite année lors des apports d’actions de la société HPL Participation et d’actions de la société HPL Promotion à la société HPL Groupe et qu’ils ont estimé pouvoir se rembourser, en franchise d’impôt de distribution, d’une somme égale au montant de leurs apports, par une décision d’affectation de réserves de cette dernière société en date du 30 décembre 2016, comme ils l’ont signalé dans leur déclaration de revenus souscrite au titre de cette année.
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe de droit à remboursement en franchise d’impôt des apports qu’ils ont effectués en 2012 qui découlerait de l’imposition des plus-values constatées à cette occasion sur le fondement de l’article 150-O-A du code général des impôts.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel droit découlerait de leurs échanges avec l’administration au sujet de leur imposition au titre de l’année 2012 qui vient d’être mentionnée, en l’absence notamment de toute prise de position formelle de cette dernière en ce sens sur le fondement, d’ailleurs non invoqué, de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
5. En troisième et dernier lieu, en ce qui concerne l’application de la majoration pour manquement délibéré prévu à l’article 1729 du code général des impôts, il résulte d’une part, ainsi qu’il a dit, une omission de déclaration du prélèvement sur les réserves effectué le
30 décembre 2016 au titre des revenus imposables de ladite année. D’autre part, si les requérants soutiennent l’absence d’intention de leur part d’éluder l’impôt, l’administration oppose qu’ils ne pouvaient ignorer le caractère imposable de la somme en litige dont ils ont revendiqué une exonération sans aucune base légale. Les requérants ne le contestent pas sérieusement en se bornant à faire valoir qu’ils ont suivi les conseils d’un avocat, contre lequel ils ont engagé une action en responsabilité civile, ce qui est sans incidence sur l’appréciation de leur intention d’éluder l’impôt au sens et pour l’application des dispositions mentionnées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D C et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
La présidente,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2312230/1-1
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