Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 16 déc. 2025, n° 2301747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2023 et 16 avril 2024, la SAS Aubert & Duval, représentée par la SELAS Barthélémy Avocats, Me Lapalus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé l’autorisation de licenciement de M. C… A… délivrée par l’inspecteur du travail le 27 décembre 2022 et a refusé le licenciement de ce dernier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
contrairement à ce qu’a retenu le ministre, aucun vice de forme ne peut être relevé dès lors que la lettre de convocation à l’entretien préalable, sur la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, reprend très exactement les termes de l’article L. 1234-4 du code du travail ;
il en résulte que la décision contestée du ministre en charge du travail est entachée d’une erreur de fait dès lors que la consultation précise bien que le salarié peut se faire assister par un salarié de son choix appartenant au personnel de l’entreprise sans qu’il soit nécessaire d’ajouter la dénomination « Aubert & Duval » ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il a été opéré une confusion entre entreprise et forme juridique exploitant l’entreprise puisque, dans le cadre d’une unité économique et sociale (UES), l’entreprise visée à l’article L.1232-4 du code du travail est nécessairement la somme des entités juridiques qui composent cette UES.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2024, M. C… A…, représenté par Me Dubreuil, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la SAS Aubert & Duval ;
2°) d’annuler la décision de l’Inspecteur du travail du 27 décembre 2022 autorisant son licenciement.
3°) de refuser son licenciement ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Aubert & Duval la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de l’inspecteur du travail du 27 décembre 2022 autorisant son licenciement est illégale dès lors qu’elle est insuffisamment motivée pour ne pas faire apparaître l’ensemble des points qu’il a contrôlés, en particulier s’agissant du contrôle de la régularité de la procédure interne à l’entreprise, ni indiquer l’intégralité de ses mandats ;
la société a manqué aux obligations d’information du comité social et économique (CSE) dans le cadre de la consultation de ce dernier pour son licenciement pour inaptitude, s’agissant en particulier des informations sur son état de santé et les recherches de reclassement ; en outre, l’avis du CSE n’a pas été émis par un vote à bulletin secret en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2421-9 du code du travail ;
la convocation à l’entretien préalable qu’il a reçue ne mentionnait pas la possibilité d’être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’unité économique et sociale mais seulement le droit d’être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise Aubert & Duval ; aucune confusion ne peut être entretenue entre « l’entreprise Aubert & Duval » et « l’unité économique et sociale Aubert & Duval » composée de l’entreprise Aubert & Duval et de l’entreprise Interforge.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Par une lettre du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 27 décembre 2022 dès lors qu’elle a été annulée par la décision du ministre en charge du travail du 22 mai 2023 et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions du même mémoire tendant à ce que le tribunal refuse son licenciement dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif à faire œuvre d’administrateur.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée par M. A… a été enregistrée le 8 octobre 2025.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée par la SAS Aubert et Duval a été enregistrée le 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Vella
les conclusions de M. Brun, rapporteur public,
et les observations de Me Dubreuil, représentant M. A…
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a été recruté le 17 juin 1991 par la SAS Aubert & Duval et a été élu le 19 novembre 2019 au sein du comité social et économique (CSE) en tant que suppléant du 2ème collège. Placé en arrêt maladie, il a été déclaré, le 23 juin 2022, aux termes d’une visite médicale, inapte à tout reclassement dans un emploi par le médecin du travail. Une procédure de licenciement a été initiée par son employeur à compter du 11 juillet 2022. Les membres du comité social et économique ont été consultés sur le projet de licenciement du salarié et ont rendu un avis défavorable le 17 octobre 2022. La SAS Aubert & Duval a saisi, le 21 octobre 2022, l’inspecteur du travail d’une autorisation de licenciement de M. A… pour inaptitude. Par une décision du 27 décembre 2022, l’inspecteur du travail de la 2ème unité de contrôle du Puy-de-Dôme a autorisé son licenciement. Par un courrier du 24 février 2023, M. A… a formé un recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail. Par une décision du 22 mai 2023, le ministre en charge du travail a annulé l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail et a refusé son licenciement. Dans la présente instance, la SAS Aubert & Duval demande au tribunal d’annuler la décision du ministre en charge du travail du 22 mai 2023.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Ainsi, l’annulation, par l’autorité hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l’annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l’autorité hiérarchique.
En l’espèce, par sa décision du 22 mai 2023, le ministre en charge du travail a annulé, en raison d’un vice ayant affecté la procédure de licenciement de M. A…, la décision de l’inspecteur du travail du 27 décembre 2022 qui a ainsi disparu de l’ordonnancement juridique avant que M. A… ne saisisse le tribunal, par son mémoire enregistré le 16 mars 2024, de conclusions tendant à son annulation. Par suite, les conclusions reconventionnelles formées par M. A… tendant à l’annulation de cette décision sont sans objet et doivent, en conséquence, être rejetées pour irrecevabilité.
D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif, qui n’a pas à faire œuvre d’administrateur, de refuser un licenciement. Par suite, les conclusions reconventionnelles formées à cette fin par M. A… ne peuvent qu’être rejetées comme étant également irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre en charge du travail du 22 mai 2023 :
Aux termes de L’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable » et l’article L. 1232-4 du même code dispose que : « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ». Enfin, selon l’article R.1232-1 de ce code : « La lettre de convocation prévue à l’article L.1232-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur. Elle précise la date, l‘heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié ». Il résulte de ces dispositions que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d’assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l’entreprise. A ce titre, lorsque l’entreprise appartient à une unité économique et sociale (UES) dotée d’institutions représentatives du personnel, elle doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou d’une autre entreprise appartenant à l’UES. Toutefois, la procédure n’est pas entachée d’irrégularité s’il est établi que le salarié a été pleinement informé, en temps utile, des modalités d’assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l’entreprise, pour son entretien préalable.
Pour annuler la décision de l’inspecteur du travail et refuser le licenciement de M. A…, le ministre en charge du travail s’est fondé sur le motif tiré de ce que la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée le 11 juillet 2022 à l’intéressé l’informait de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de la seule entreprise Aubert & Duval, sans mentionner la possibilité qu’il avait également de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l’autre entreprise de l’unité économique et sociale (UES) dont fait partie la société requérante, à savoir la société Interforge alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été informé en temps utile, par tout autre moyen, de la possibilité de se faire assister par un salarié de la société.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier en particulier de l’accord du 18 juillet 2019 relatif à la « mise en place et fonctionnement du comité social et économique central » que, selon son point 1.2 relatif à son champ d’application, « le présent accord s’applique à la société Aubert et Duval ainsi qu’à la société Interforge composant ensemble l’UES Aubert et Duval ». Ainsi, le ministre en charge du travail a pu, à bon droit, retenir que la société requérante était comprise au sein d’une UES composée d’elle-même et de la société Interforge. Par ailleurs, la lettre de convocation à l’entretien préalable prise sous le seul entête de la société SAS Aubert & Duval et du groupe auquel elle appartient, en l’occurrence, le groupe Eramet, ne mentionnait que la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix « appartenant au personnel de notre entreprise ». Cette mention à l’entreprise, qui ne fait ainsi référence, contrairement à ce que soutient la SAS Aubert & Duval, qu’au personnel de cette société, ne mentionnait donc pas la possibilité pour l’intéressé de se faire assister par un salarié de la société Interforge membre de l’unité économique et sociale. Il n’est, en outre, pas établi que l’intéressé aurait été informé, en temps utile, des modalités d’assistance auxquelles il avait droit pour son entretien préalable. Ainsi, la procédure suivie par l’entreprise est entachée d’une irrégularité faisant obstacle à la délivrance d’une autorisation de licenciement. L’autorité administrative était tenue, pour ce seul motif, de refuser l’autorisation sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS Aubert & Duval doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Aubert & Duval une somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Aubert & Duval demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Aubert & Duval est rejetée.
Article 2 : La SAS Aubert & Duval versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du mémoire de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Aubert & Duval, au ministre du travail et des solidarités et à M. C… A….
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. B…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. B…
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonnance au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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