Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2400385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Da Silva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant togolais, est entré sur le territoire français le 27 septembre 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour, mention « étudiant », valable du 23 septembre 2022 au 22 septembre 2023. Le 2 septembre 2023, il a sollicité de la préfète du Loiret le renouvellement de ce titre, sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an » et aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant, la préfète du Loiret s’est appuyée sur la circonstance que M. B n’avait produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait réellement suivi un enseignement universitaire au cours de l’année 2022-2023. Le requérant, qui établit être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur au titre de l’année 2023-2024, soutient que son état de santé l’a empêché de suivre avec assiduité ses enseignements au cours de l’année universitaire 2022-2023. Il verse aux débats un certificat médical en date du 25 septembre 2022 établi par un médecin du centre hospitalier universitaire de Lomé mentionnant que son état de santé nécessitait un repos médical de cinq jours, ainsi qu’une lettre d’un dentiste parisien indiquant qu’il a fait l’objet d’une opération après une fracture coronaire le 11 septembre 2023. Toutefois ces seuls éléments médicaux ne sont pas de nature à justifier l’impossibilité dans laquelle aurait été le requérant de suivre ses enseignements universitaires, et il ne verse par ailleurs aucune pièce permettant d’établir qu’il aurait effectivement suivi un ou des enseignements ou participé à une évaluation au cours de l’année 2022-2023. Par suite, la préfète du Loiret n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. B.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En se bornant à soutenir « qu’en se déterminant ainsi, l’arrêté de la préfète du Loiret du 29 décembre 2023 méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bienfondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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