Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2026, n° 2524636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’une décision explicite du 5 février 2025, notifiée au requérant le 22 février 2025, s’est substituée à la décision implicite attaquée de sorte que la requête est tardive, ou, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
M. B…, ressortissant bangladais, né le 20 janvier 1990, déclare être entré en France le 15 décembre 2016. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 17 juillet 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande durant quatre mois, soit le 17 novembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision implicite de refus d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de police a explicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B… et l’a obligé à quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision implicite du 17 novembre 2023 portant refus d’admission exceptionnelle au séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 5 février 2025.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 5 février 2025, qui mentionne les voies et délais de recours contentieux, a été présentée à M. B… par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 février 2025 et retournée aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé non réclamé ». Ainsi, cet arrêté doit être réputé avoir été régulièrement notifié à M. B… le 12 février 2025, date à compter de laquelle le délai de recours contentieux a commencé à courir. Or, la requête de M. B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 août 2025, soit postérieurement à l’expiration, en l’espèce, le 13 mars 2025, du délai de recours contentieux d’un mois. Dès lors, la requête est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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