Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2603819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français d’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai quinze jours à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui accorder le bénéfice provisoire des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen individualisé de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’existence d’un motif légitime justifiant le dépôt de sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée en France, lié à son état de santé et sa vulnérabilité ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité liée à sa situation sanitaire et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garron pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garron, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante centrafricaine née le 26 octobre 2000, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas
sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
4. Si, en application des dispositions législatives et réglementaires citées au point
précédent, le directeur général de l’OFII, saisi d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, il n’est pas tenu d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire, serait insuffisamment motivée en l’absence de toute précision sur sa situation de vulnérabilité. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée et celui tiré du défaut d’examen complet de la situation de la requérante doivent donc être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré être entrée sur le territoire français le 12 octobre 2024 et n’a sollicité l’asile que le 27 février 2026, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire. Si la requérante a indiqué ne pas savoir comment introduire une demande d’asile et se trouver dans une situation de vulnérabilité, elle ne produit aucun élément de nature à justifier l’absence de présentation de sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
7. Si Mme B… soutient que la directrice territoriale de l’OFII n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité liée à son isolement, à son jeune âge, à l’absence de ressources personnelles ainsi qu’à ses problèmes de santé nécessitant un suivi médical, il ressort du compte-rendu d’entretien de vulnérabilité que la requérante a déclaré être hébergée de manière stable à la cité universitaire de Marseille, ne pas être atteinte d’un handicap et n’avoir pas besoin de l’assistance d’un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au regard du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander
l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 février 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice
administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Garron
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Information ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Langue ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Four ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Brésil ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Justice administrative
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Action sociale ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Mesures d'urgence ·
- Situation financière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inspecteur du travail ·
- Entreprise ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Entretien préalable ·
- Personnel ·
- Autorisation ·
- Annulation ·
- Conseiller du salarié ·
- Charges
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enseignement universitaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté ·
- Mentions
- Frontière ·
- Passeport ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Possession ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Voyage ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Affichage ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Liberté ·
- Apatride
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.