Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 15 déc. 2025, n° 2315060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2023 et 1er avril 2025, M. D… A…, demande au Tribunal, dans ses dernières écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande, déposée le 6 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de rendre une décision sur la demande mentionnée ci-dessus, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi en l’absence de carte de résident ;
4°) d’enjoindre au sous-préfet de Boulogne-Billancourt de procéder à l’affichage public, à l’intérieur et à l’extérieur des locaux de la sous-préfecture, d’informations sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les recours possibles.
M. A… soutient qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 9 mai 2002, qu’il a séjourné régulièrement en France d’abord en qualité d’étudiant puis au titre de sa vie privée et familiale, que son casier judiciaire est vierge de toute mention de condamnation ou d’infraction et que son dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident était complet.
M. A… a transmis des pièces complémentaires, enregistrées le 21 octobre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a délivré à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour valable du 24 décembre 2024 au 23 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kelfani, président ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est de nationalité ivoirienne, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 5 mai 2012 au 4 mai 2022 qui lui avait été délivrée par le préfet de police. M. A… a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 4 avril 2022, une demande tendant au renouvellement de celle-ci. Le préfet des Hauts-de-Seine a gardé le silence sur cette demande, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet dont M. A… demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 24 décembre 2024 au 23 mars 2025, a été remis à M. A…, cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions présentées par l’intéressé, lesquelles ne tendent pas à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un récépissé mais sont dirigées contre un refus de délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision contestée est intervenue en méconnaissance de ces dispositions.
4. M. A…, qui justifie, ainsi qu’il a été dit au point 1, avoir été titulaire d’une première carte de résident valable du 5 mai 2012 au 4 mai 2022 et en avoir demandé en temps utile le renouvellement, soutient, sans être contredit par l’administration, que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation ou infraction qui ferait obstacle au renouvellement de sa carte de résident. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que la situation de M. A… entrerait dans le champ d’application des articles L. 411-5 ou L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il n’est pas utilement contesté par l’administration que le dossier de la demande de l’intéressé était complet. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant implicitement de renouveler la carte de résident de M. A….
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet de la demande du requérant tendant au renouvellement de sa carte de résident doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de résident, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’affichage dans les locaux de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt :
8. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration d’afficher dans les locaux d’une préfecture ou d’une sous-préfecture des informations relatives au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aux droits des étrangers. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à ce que le Tribunal ordonne un tel affichage dans les locaux de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
10. Les conclusions indemnitaires de la requête n’ont pas été présentées par un avocat ou par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et il ne ressort pas des pièces jointes à la requête que la condition tenant à l’existence d’une demande préalable serait remplie, contrairement à ce qu’exigent les dispositions précitées des articles R. 431-2 et R. 421-1 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de M. A… tendant au renouvellement de sa carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. C… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
G. C… La greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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