Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2401495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Tchuinte, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le fonctionnaire désigné par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières a refusé son entrée sur le territoire français, ensemble la décision ordonnant son placement en zone d’attente ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est entré en France muni d’un titre de voyage français valable et que le ministre de l’intérieur ne rapporte pas la preuve qu’une autre raison justifierait le refus qui lui est opposé d’entrer sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Combes, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, originaire du Cameroun, né en 1989 et en possession d’un passeport français, a fait l’objet 5 février 2024, lors de son arrivée à l’aéroport d’Orly en provenance de Casablanca (Maroc), d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français prise par le directeur de la police aux frontières au motif qu’il n’était pas en possession de documents de voyage valables et qu’il était signalé aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées. M. B… demande au tribunal administratif d’annuler cette décision de refus d’entrée prise le 5 février 2024 par la police aux frontières de l’aéroport d’Orly, ensemble la décision décidant de son placement en zone d’attente.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 332-1 de ce code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B… son entrée sur le territoire national, le service de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé n’était pas en possession de documents de voyage valables et qu’il était signalé aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées à la suite de l’invalidation du passeport français qui lui a été délivré en 2018 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Si M. B…, né à Yaoundé au Cameroun, soutient qu’il est de nationalité française et détenteur d’un passeport, il ne produit toutefois, hormis ledit passeport invalidé, aucun autre document de nature à établir sa nationalité française, alors même qu’il a été mis en possession par la même autorité d’un visa de régularisation et qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 19 février 2024, titres exclusivement réservés aux ressortissants étrangers. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il est de nationalité française et que les décisions portant refus d’admission sur le territoire national et placement en zone d’attente seraient en conséquence entachées d’illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
Mme Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
R. Combes
M. Robin
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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