Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 12 mars 2025, n° 2425050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rohmer a présenté son rapport au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant colombien, né le 18 mars 1995 à Cienaga (Colombie), entré en France le 20 octobre 2019 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté, en date du 29 août 2024, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, il demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B déclare être entré en France le 20 octobre 2019, sans toutefois pouvoir justifier être entré régulièrement sur le territoire dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé n’est par ailleurs pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, si le requérant soutient être pacsé avec une ressortissante française depuis 2024, il n’apporte en tout état de cause aucun élément à l’appui de ces déclarations, de la même manière qu’il n’établit pas occuper un emploi. Il ressort également des pièces du dossier que M. B n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et une de ses sœurs. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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