Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2404898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. E C, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour pour motif familial, subsidiairement de réexaminer sa situation, ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie disposer de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français, d’une bonne capacité d’insertion professionnelle et sociale, de conditions d’existence suffisantes, de considérations humanitaires et d’un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont entachées d’illégalité en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bouisset, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malgache né le 2 janvier 1981, est entré en France le 19 décembre 2023 muni de son passeport et d’un visa de court séjour d’une durée de vingt-et-un jours délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 19 décembre 2023 au 24 janvier 2024. Le 19 décembre 2023 il a sollicité son admission au séjour en qualité d’ascendant à charge de français. Par un arrêté notifié le 8 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. » Aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article R. 435-1 du même code : « L’étranger qui sollicite l’admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
3. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’ascendant à charge. Dans la rubrique « information personnelle de l’accueillant français », le requérant a ainsi mentionné l’identité de sa belle-sœur, Mme B A, en indiquant « mère » comme lien de parenté. Eu égard à ces incohérences, le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de M. C sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le fondement de l’article L. 423-11 de ce code, qui ne peut donc en tout état de cause être invoqué par le requérant, auquel il appartient, s’il s’y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour au titre d’un autre fondement juridique.
5. En troisième lieu, Mme D soutient que le refus du préfet de la Haute-Garonne de l’admettre au séjour est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs enfants, qui sont scolarisés, ainsi que de sa belle-mère, en situation régulière, sa belle-sœur, de nationalité française, de leurs enfants, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant fait elle-même l’objet d’un refus d’admission au séjour et d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, en se bornant à faire état de la présence en France des membres de sa famille et à affirmer que sa belle-sœur est en difficulté, compte tenu de son activité professionnelle, pour s’occuper de sa belle-mère malade, M. C n’établit pas disposer en France de liens anciens, intenses et stables. Par ailleurs, si le requérant, qui est hébergé gratuitement chez sa belle-mère avec ses enfants et son épouse, affirme qu’il pourrait demander une équivalence de son diplôme malgache d’infirmier et fournit une promesse d’embauche en qualité d'« aide-ménagère » établie par son beau-frère, il ne justifie pas de ses conditions d’existence ni d’une insertion particulière dans la société française. La circonstance que ses enfants soient scolarisés en France et qu’il dispose d’une bonne connaissance de la langue française n’est à cet égard pas suffisante. Il en résulte que M. C n’est pas fondé à soutenir que le refus de l’admettre au séjour est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne aurait examiné la demande de M. C au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et en particulier d’une lettre de liaison du 16 juin 2021, que la belle-mère du requérant, qui a subi un accident vasculaire cérébrale au cours de l’année 2010, comprend et parle parfaitement le français, vit chez sa fille, B A, à Balma, avec son gendre qui est kinésithérapeute libéral, et qu’elle est « totalement autonome » pour les actes de la vie quotidienne. En effet, il ressort de ce courrier que si la belle-mère de M. C a gardé des séquelles de l’accident précité, dont une hémiparésie gauche et des douleurs à l’épaule et au bras gauches, elle a, toutefois, repris la marche sans aide technique et conserve de bons réflexes malgré un « discret manque de dextérité ». Aussi, le requérant, qui affirme que l’état de santé de sa belle-mère appelle la présence de son épouse auprès d’elle, n’apporte aucun élément probant de nature à établir cette allégation et ne justifie donc pas de circonstances humanitaires et d’un motif exceptionnel, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité des autres décisions :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
8. D’une part, l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’obligation faite à M. C de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, M. C est entré en France à l’âge de quarante-deux ans, accompagné de son épouse, qui fait elle-même l’objet d’une mesure d’éloignement vers Madagascar, et de leurs enfants. Le requérant n’établit pas être dans l’impossibilité de rétablir son noyau familial dans son pays d’origine, ni y être dépourvu d’attaches familiales alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il y a vécu l’essentiel de sa vie et que l’une de ses belles-sœurs y réside. S’agissant de l’état de santé de la mère de son épouse, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que celle-ci est parfaitement autonome dans sa vie quotidienne. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, la circonstance que ses enfants, encore très jeunes, soient scolarisés en France n’est pas, compte-tenu de ce qui précède, de nature à révéler une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
11. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’illégalité par voie de conséquence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qui lui a été notifié le 8 juillet 2024 par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pinson.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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