Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 17 nov. 2025, n° 2501674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Daagi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
- l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an,
- l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 511-1, III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Corse ne se prononçant pas sur chacun des critères énoncés par ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; il est porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation dès lors qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement ;
- elle porte atteinte à ses libertés d’aller et venir et de circuler ;
- elle méconnait les stipulations des articles 5 § 1, 5 §4, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et notamment que l’intéressé n’a pu séjourner en France qu’au bénéfice d’un titre de séjour portant la mention « saisonnier » par lequel il s’était engagé à maintenir sa résidence habituelle hors de France ;
- enfin, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues dès lors que M. A… est célibataire et sans charge de famille et déclare avoir conservé l’ensemble des membres de sa famille dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été lus au cours de l’audience publique tenue le 13 novembre 2025, à 14 heures, en présence de Mme Retali, greffière d’audience :
le rapport de Mme Baux,
les observations de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Corse.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1998, est entré en France pour la première fois, le 19 octobre 2018, a été placé en retenue, le 22 octobre 2025, pour vérification de son droit de circulation et de son droit au séjour. Par deux arrêtés en date du 23 octobre 2025, le préfet de la Haute-Corse l’a d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. L’arrêté contesté du 23 octobre 2025 ne comportant aucune décision de refus de titre de séjour, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre d’une telle décision ne peuvent qu’être écartés.
Sur le moyen commun aux deux arrêtés :
4. Les arrêtés du 23 octobre 2025 ont été signés par M. B…, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 28 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués qui manque en fait, doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
5. La décision contestée vise les textes applicables et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont permis au préfet de la Haute-Corse de prendre à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, l’arrêté en cause indique les motifs de fait qui justifient que M. A… fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, se fondant sur les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Corse a examiné l’ensemble des critères prévus par la loi, relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, cette décision indique la date à laquelle l’intéressé déclare être entré en France, et donc nécessairement la durée de sa présence en France, qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, depuis l’expiration de son dernier titre de séjour, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et enfin qu’une durée d’un an ne saurait porter atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu’il ne justifie pas avoir des liens anciens et profonds avec la France, la majorité des membres de sa famille résidant dans son pays d’origine. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait pourra être écarté.
6. Si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non celles de l’article L. 511-1, III qui n’étaient plus en vigueur à la date de sa signature, ainsi qu’il a été précisé au point 4, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français s’est prononcée sur l’ensemble des critères énumérés par les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a précisé que l’intéressé ne bénéficiait d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas une telle interdiction. Par suite le moyen ainsi articulé ne pourra qu’être écarté.
7. Enfin, M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été précisé au point 6, l’intéressé ne fait état d’aucun élément permettant de justifier que sa vie privée et familiale serait désormais installée sur le territoire français et, d’autre part, il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas une telle interdiction. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Corse a édicté, à l’encontre de M. A…, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
8. L’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il indique par ailleurs que M. A… ne détenant aucun document d’identité ou de voyage ne peut faire l’objet d’une exécution immédiate d’office de son obligation de quitter le territoire français, que par suite, il demeure nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son retour qui demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait sera écarté.
9. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen complet, réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… avant de l’assigner à résidence.
10. Eu égard notamment à ce qui a été indiqué au point 5, et en l’absence de toute argumentation particulière, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations des articles 5 § 1, 5 §4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ne sauraient être accueillis.
11. Si par ailleurs M. A… soutient que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, il n’assortit ce moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Si enfin, M. A… soutient que l’arrêté l’assignant à résidence méconnaîtrait ses libertés d’aller et venir et de circulation, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il se trouve dans l’hypothèse où, ne résidant pas régulièrement sur le territoire français et faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, l’autorité compétente, en vue de garantir l’exécution de cette obligation, peut limiter sa liberté d’aller et venir en l’assignant à résidence et d’autre part, il ne justifie pas qu’il serait dans l’impossibilité de se présenter trois fois par semaine à la brigade de Ghisonaccia, ainsi que le lui impose la décision en litige. Par suite, le moyen ainsi articulé, ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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