Non-lieu à statuer 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 août 2025, n° 2508109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Perret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Lyon a décidé d’exercer le droit de préemption sur le fonds de commerce appartenant à la SATL Quatre M, situé 9 place des Terreaux sur la parcelle cadastrée n° AT58 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la ville de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par décision du 5 juin 2025, le maire de Lyon a retiré la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, M. B indique maintenir les conclusions de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2508108 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Par une décision du 5 juin 2025, notifiée le 3 juillet 2025 postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de Lyon a décidé de procéder au retrait de l’arrêté du 3 mars 2025 contesté, en précisant par ailleurs que la procédure de préemption étant désormais caduque, la ville de Lyon ne s’oppose plus à la cession du fonds de commerce en cause. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête en référé ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ville de Lyon.
Fait à Lyon, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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