Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2106679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, la SARL Gilles Trignat Résidences, représentée par Me Petit demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Megève a refusé le permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement d’un lot, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Megève de délivrer le permis sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le maire ne pouvait refuser sa demande au motif que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 11.1 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme, qui est erroné en droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, la commune de Megève, représentée par Me Antoine conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marquet, représentant la SARL Gilles Trignat Résidences, et de Me Boiron-Bertrand, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
La SARL Gilles Trignat Résidences est propriétaire d’une parcelle cadastrée AN n° 28 située lieu-dit Arly sur la commune de Megève. Par une demande du 26 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement d’un lot. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 12 juillet 2021. La société a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort de l’arrêté du 12 juillet 2021 que le maire de la commune de Megève a refusé de délivrer le permis sollicité au motif notamment que le terrain d’assiette de l’opération constitue le dernier espace de respiration présent dans ce secteur fortement urbanisé, que ce découpage enserre le bâtiment existant dans une parcelle étroite ne générant aucun espace de respiration entre le bâti et la future limite de propriété, et enfin que cette opération, en ouvrant des droits à construire inadaptés à la parcelle et en enserrant le bâti existant et projeté dans un parcellaire asphyxiant, est de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux paysages urbains et à la conservation des perspectives monumentales.
Aux termes de l’article 11.1 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme : « ASPECT EXTERIEUR / A titre informatif, il convient de se reporter également à l’Orientation d’Aménagement patrimoniale (…) Au sein de l’ensemble bâti d’intérêt patrimonial ou architectural du centre-ville historique de Megève : pour toute construction et installation, il est demandé de se reporter aux dispositions de l’OAP patrimoniale (…) a. Implantation et volume / L’implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction (…) ». Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par la requérante, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols que doit être appréciée la légalité des décisions attaquées.
Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction d’un chalet de trois niveaux sur une parcelle sur laquelle est déjà implanté un chalet de trois niveaux. Ce projet s’implante dans le centre-ville de Megève, soit un secteur très fortement urbanisé, à vocation dominante d’habitat, ainsi que le mentionne d’ailleurs l’arrêté attaqué. Les constructions situées à proximité du projet présentent les mêmes caractéristiques architecturales. La circonstance que la construction conduit à la suppression d’espaces verts n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement bâti ou à méconnaitre les dispositions précitées de l’article 11.1 UH dès lors que celui-ci n’impose aucun coefficient d’emprise au sol et que la densification de la parcelle ne saurait à elle-seule constituée une atteinte au bâti environnant. Par conséquent, le maire de Megève a fait une inexacte application de l’article 11.1 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme pour refuser le permis d’aménager sollicité et le moyen doit être accueilli.
En dernier lieu, à supposer que le maire de Megève ait entendu invoquer l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation patrimoniale, ce document, qui se borne à préconiser « de protéger et mettre en valeur le cadre bâti et ses abords en orientant plus globalement les inventions vers une attitude de valorisation du cadre bâti liée à une analyse du contexte proche et lointain dans lequel il s’inscrit » présente un caractère tellement général dans sa formulation qu’il ne saurait emporter une quelconque protection effectivement opposable à une demande de permis de construire. Par conséquent, le maire ne pouvait légalement opposer l’incompatibilité du projet avec cet objectif et le moyen ne peut qu’être accueilli.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
L’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2021 implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de Megève de délivrer dans un délai d’un mois le permis d’aménager correspondant à la demande n° PA741732100001 déposée par la société requérante dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ni que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Megève, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Gilles Trignat Résidences en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Gilles Trignat Résidences n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions de la commune de Megève tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 12 juillet 2021 du maire de la commune de Megève est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la commune de Megève de délivrer à la SARL Gilles Trignat Résidences le permis d’aménager n° PA741732100001 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
La commune de Megève versera à la SARL Gilles Trignat Résidences la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de Megève tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à la SARL Gilles Trignat Résidences et à la commune de Megève.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplance, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Perez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
T. Perez
Le président,
M. A…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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