Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 25 juin 2025, n° 2409981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 juillet 2024, 19 juillet 2024 et 3 septembre 2024, M. C, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne le retrait de sa carte de résident :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit résultant de ce que le préfet serait, à tort, estimé en situation de compétence liée sans exercer son pouvoir d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne tient pas compte des quatre critères énoncés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Par une décision du 13 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
— le rapport de Mme Colin, rapporteure ;
— les observations de Me Akuesson représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, né le 21 février 1977, est entré en France le 20 octobre 1999. L’intéressé a été mis en possession d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français valable du 28 avril 2022 au 27 avril 2032. M. A s’est vu notifier, le 4 janvier 2024, une proposition de composition pénale pour un fait de violence conjugale, en présence d’un mineur, suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Par un arrêté du 7 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Et aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. (). ».
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour justifier du retrait de la carte de résident de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’est vu notifier une proposition de composition pénale par la déléguée du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre, le 4 janvier 2024, pour un fait de violence sur sa concubine suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur et a estimé que par son comportement il constitue une menace pour l’ordre public. Si M. A, qui a accepté la mesure de composition pénale, reconnait les faits qui lui sont reprochés, il a indiqué, sans être contredit par le préfet, que la vie commune avec sa concubine a été maintenue. Par ailleurs, ces circonstances, qui demeurent isolées, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas à considérer que la présence de M. A en France constitue une menace pour l’ordre public au sens des articles cités au point 2. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine en estimant que la présence de M. A représentait une menace à l’ordre public, et en retirant, pour ce motif sa carte de résident a fait une inexacte application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de sa carte de résident. Par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an doivent également être annulées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros demandée par M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller ;
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
La rapporteure,
signé
C. ColinLe président,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
S. Lefèbvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409981
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