Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 30 janv. 2024, n° 2304634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Rasmia Harouna, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Turquie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation familiale et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Harouna, avocate de Mme B, et de Mme B assistée de son fils comme interprète.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque née le 20 janvier 1965, est entrée en Allemagne le 31 août 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour de quatre-vingt-dix jours délivré par les autorités allemandes puis elle est entrée en France le 1er mars 2020 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Le 15 juin 2020, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 16 novembre 2021 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 19 mai 2022 par la cour nationale du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 6 novembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d’origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprenant les dispositions du 7° de l’ancien article L. 313-11 du code : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code reprenant les dispositions de l’ancien article L. 313-14 du code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
3. En se prévalant de ces dispositions, la requérante soutient que son mari est décédé, qu’elle est donc veuve, que trois de ses enfants vivent régulièrement en France, que ses enfants la prennent financièrement à charge, qu’elle est hébergée chez l’un de ses fils et pourra obtenir un logement personnel après l’obtention de son titre de séjour, qu’elle dispose d’une promesse d’embauche dans l’entreprise gérée par l’un de ses fils et qu’elle s’occupe de ses enfants et de ses petits-enfants, l’une des enfants ayant perdu sa mère le 28 novembre 2018. Toutefois, elle est entrée assez récemment et irrégulièrement en France, le 1er mars 2020. Elle n’est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine dans lequel résident ses trois autres enfants. Par ailleurs, elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans dans son pays d’origine et éloignée de ses enfants résidant en France. Elle ne justifie pas, ni même n’allègue, que sa présence auprès de ses enfants et petits-enfants en France est indispensable. Par suite, compte tenu de l’ensemble des éléments précités, le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire attaqués ne portent pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, dès lors, ne méconnaissent pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, il ressort de ces éléments qu’elle ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de lui délivrer une carte de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. En se prévalant de ces stipulations, la requérante soutient que la décision attaquée entraîne des conséquences d’une particulière gravité dans sa situation, qu’elle est très attachée à sa famille et qu’elle ne peut envisager un retour en Turquie ce qui impliquerait l’abandon de sa famille et de ses petits-enfants et préjudicierait à ces derniers. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, l’arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’arrêté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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