Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2300641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 février, 3 août et 25 octobre 2023, sous le n° 2300641, la société par actions simplifiée (SAS) Altho représentée par Me Dahan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de son établissement industriel situé route de Saint-Caradec à Saint-Gérand (Morbihan) à concurrence des montants résultant de l’exclusion des bases de calcul de la valeur locative de cet établissement d’immobilisations correspondant à des travaux d’entretien ou de remise en état d’un prix de revient total de 298 009 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les immobilisations en litige constituent des travaux d’entretien ou de remise en état et non d’amélioration ; elles n’ont donc apporté aucun complément de valeur locative ; il s’est agi de travaux d’enlèvement d’un revêtement de chaussée en bitume et de pose d’un nouveau revêtement du même type réalisés en septembre 2015 (fiche n° 3008), de travaux de rénovation d’un enrobé « Modubat » réalisés en octobre 2016 (fiche n° 3209), de travaux de rhabillage du plafond et des murs de la zone « fritage 1 » réalisés en février 2016 (fiche n° 3144), de travaux de reprise sur 250 m² du sol en mortier de la zone « fritage 1 » réalisés en février 2016 (fiche n° 3147) , de travaux de réfection d’un chéneau réalisés en octobre 2015 (fiche n° 3061), de travaux de traitement du bas des cloisons de la zone « fritage 1 » réalisés en février 2016 (fiche n° 3145) et de décapage avant rénovation de ces cloisons (fiche n° 3145), de travaux de reprise et de réparation réalisés en octobre 2017 sur les revêtements des sols des zones « fritage 1 » et « conditionnement 1 » (fiches n° 3519, 2520 et 3521) ; les éléments qu’elle produit justifient de la nature de ces travaux ; il y a lieu de tenir compte des contraintes sanitaires pesant sur son activité et rendant nécessaire le respect de standards élevés en matière d’hygiène et de qualité ; la position de l’administration revient à inclure dans les bases imposables à la fois l’ancienne immobilisation qui a été remplacée et la nouvelle venue la remplacer ; les anciennes immobilisations ayant été incluses dans le crédit-bail, elles ne sont pas individualisées dans la comptabilité, l’option ayant été, par ailleurs, levée pour un montant d’un euro ;
— elle est fondée à invoquer le point n° 230 du BOI-IF-TFB-20-20-10-20 sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 158 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Altho à l’appui du surplus des conclusions de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 février, 3 août et 25 octobre 2023, sous le n° 2300642, la société par actions simplifiée (SAS) Altho représentée par Me Dahan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des droits de cotisations foncière des entreprises et taxes annexes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison de son établissement industriel situé route de Saint-Caradec à Saint-Gérand (Morbihan) à concurrence des montants résultant de l’exclusion des bases de calcul de la valeur locative de cet établissement d’immobilisations correspondant à des travaux d’entretien ou de remise en état d’un prix de revient de 298 009 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les immobilisations en litige constituent des travaux d’entretien ou de remise en état et non d’amélioration ; elles n’ont donc apporté aucun complément de valeur locative ; il s’est agi de travaux d’enlèvement d’un revêtement de chaussée en bitume et de pose d’un nouveau revêtement du même type réalisés en septembre 2015 (fiche n° 3008), de travaux de rénovation d’un enrobé « Modubat » réalisés en octobre 2016 (fiche n° 3209), de travaux de rhabillage du plafond et des murs de la zone « fritage 1 » réalisés en février 2016 (fiche n° 3144), de travaux de reprise sur 250 m² du sol en mortier de la zone « fritage 1 » réalisés en février 2016 (fiche n° 3147) , de travaux de réfection d’un chéneau réalisés en octobre 2015 (fiche n° 3061), de travaux de traitement du bas des cloisons de la zone « fritage 1 » réalisés en février 2016 (fiche n° 3145) et de décapage avant rénovation de ces cloisons (fiche n° 3145), de travaux de reprise et de réparation réalisés en octobre 2017 sur les revêtements des sols des zones « fritage 1 » et « conditionnement 1 » (fiches n° 3519, 2520 et 3521) ; les éléments qu’elle produit justifient de la nature de ces travaux ; il y a lieu de tenir compte des contraintes sanitaires pesant sur son activité et rendant nécessaire le respect de standards élevés en matière d’hygiène et de qualité ; la position de l’administration revient à inclure dans les bases imposables à la fois l’ancienne immobilisation qui a été remplacée et la nouvelle venue la remplacer ; les anciennes immobilisations ayant été incluses dans le crédit-bail, elles ne sont pas individualisées dans la comptabilité, l’option ayant été, par ailleurs, levée pour un montant d’un euro ;
— elle est fondée à invoquer le point n° 230 du BOI-IF-TFB-20-20-10-20 sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 302 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Altho à l’appui du surplus des conclusions de sa requête n’est fondé.
III. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 mars, 3 août et 25 octobre 2023, sous le n° 2301466, la société par actions simplifiée (SAS) Altho représentée par Me Dahan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des droits de cotisations foncière des entreprises et taxes annexes auxquels elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de son établissement industriel situé route de Saint-Caradec sur la commune de Saint-Gérand, devenue le 1er janvier 2022 Saint-Gérand-Croixanvec, (Morbihan) à concurrence des montants résultant de l’exclusion des bases de calcul de la valeur locative de cet établissement d’immobilisations correspondant à des travaux d’entretien ou de remise en état d’un prix de revient de 298 009 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les immobilisations en litige constituent des travaux d’entretien ou de remise en état et non d’amélioration ; elles n’ont donc apporté aucun complément de valeur locative ; il s’est agi de travaux d’enlèvement d’un revêtement de chaussée en bitume et de pose d’un nouveau revêtement du même type réalisés en septembre 2015 (fiche n° 3008), de travaux de rénovation d’un enrobé « Modubat » réalisés en octobre 2016 (fiche n° 3209), de travaux de rhabillage du plafond et des murs de la zone « fritage 1 » réalisés en février 2016 (fiche n° 3144), de travaux de reprise sur 250 m² du sol en mortier de la zone « fritage 1 » réalisés en février 2016 (fiche n° 3147) , de travaux de réfection d’un chéneau réalisés en octobre 2015 (fiche n° 3061), de travaux de traitement du bas des cloisons de la zone « fritage 1 » réalisés en février 2016 (fiche n° 3145) et de décapage avant rénovation de ces cloisons (fiche n° 3145), de travaux de reprise et de réparation réalisés en octobre 2017 sur les revêtements des sols des zones « fritage 1 » et « conditionnement 1 » (fiches n° 3519, 2520 et 3521) ; les éléments qu’elle produit justifient de la nature de ces travaux ; il y a lieu de tenir compte des contraintes sanitaires pesant sur son activité et rendant nécessaire le respect de standards élevés en matière d’hygiène et de qualité ; la position de l’administration revient à inclure dans les bases imposables à la fois l’ancienne immobilisation qui a été remplacée et la nouvelle venue la remplacer ; les anciennes immobilisations ayant été incluses dans le crédit-bail, elles ne sont pas individualisées dans la comptabilité, l’option ayant été, par ailleurs, levée pour un montant d’un euro ;
— elle est fondée à invoquer le point n° 230 du BOI-IF-TFB-20-20-10-20 sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 110 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Altho à l’appui du surplus des conclusions de sa requête n’est fondé.
IV. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 mars, 3 août et 25 octobre 2023, sous le n° 2301193, la société par actions simplifiée (SAS) Altho représentée par Me Dahan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de son établissement industriel situé route de Saint-Caradec à Saint-Gérand, devenue le 1er janvier 2022 Saint-Gérand-Croixanvec, (Morbihan) à concurrence des montants résultant de l’exclusion des bases de calcul de la valeur locative de cet établissement d’immobilisations correspondant à des travaux d’entretien ou de remise en état d’un prix de revient de 298 009 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les immobilisations en litige constituent des travaux d’entretien ou de remise en état et non d’amélioration ; elles n’ont donc apporté aucun complément de valeur locative ; il s’est agi de travaux d’enlèvement d’un revêtement de chaussée en bitume et de pose d’un nouveau revêtement du même type réalisés en septembre 2015 (fiche n° 3008), de travaux de rénovation d’un enrobé « Modubat » réalisés en octobre 2016 (fiche n° 3209), de travaux de rhabillage du plafond et des murs de la zone « fritage 1 » réalisés en février 2016 (fiche n° 3144), de travaux de reprise sur 250 m² du sol en mortier de la zone « fritage 1 » réalisés en février 2016 (fiche n° 3147) , de travaux de réfection d’un chéneau réalisés en octobre 2015 (fiche n° 3061), de travaux de traitement du bas des cloisons de la zone « fritage 1 » réalisés en février 2016 (fiche n° 3145) et de décapage avant rénovation de ces cloisons (fiche n° 3145), de travaux de reprise et de réparation réalisés en octobre 2017 sur les revêtements des sols des zones « fritage 1 » et « conditionnement 1 » (fiches n° 3519, 2520 et 3521) ; les éléments qu’elle produit justifient de la nature de ces travaux ; il y a lieu de tenir compte des contraintes sanitaires pesant sur son activité et rendant nécessaire le respect de standards élevés en matière d’hygiène et de qualité ; la position de l’administration revient à inclure dans les bases imposables à la fois l’ancienne immobilisation qui a été remplacée et la nouvelle venue la remplacer ; les anciennes immobilisations ayant été incluses dans le crédit-bail, elles ne sont pas individualisées dans la comptabilité, l’option ayant été, par ailleurs, levée pour un montant d’un euro ;
— elle est fondée à invoquer le point n° 230 du BOI-IF-TFB-20-20-10-20 sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 79 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Altho à l’appui du surplus des conclusions de sa requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Dahan représentant la SAS Altho.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Altho a fait l’objet en 2019 d’une vérification de comptabilité diligentée par les services de la direction des vérifications nationales et internationales. À l’issue de ce contrôle l’administration l’a informée du rehaussement des bases soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 et à la cotisation foncière des entreprises des années 2018 à 2020, aussi bien pour son établissement industriel situé à Saint-Gérant-Croixanvec, dans le Morbihan, que pour celui situé à Le Pouzin, en Ardèche. Après la mise en recouvrement des impositions procédant de ce rehaussement, la SAS Altho a déposé une réclamation contestant l’intégration aux bases taxées de son établissement de Saint-Gérant-Croixanvec, d’une part d’immobilisations relatives aux installations de lutte contre l’incendie, d’autre part, d’immobilisations qui selon elle correspondaient en réalité à des travaux d’entretien et de remise en état. Par des décisions des 13 et 14 décembre 2022, l’administration a accepté d’exclure des bases taxées les immobilisations relatives aux installations de lutte contre l’incendie et a rejeté le surplus de la réclamation. La taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2021 et 2022, ainsi que la cotisation foncière des entreprises des années 2021 et 2022, qui ont été réclamées à la SAS Altho, ont été établies sur les bases résultant de la vérification de comptabilité de 2019. La SAS Altho a déposé des réclamations les 22 décembre 2021 et 28 décembre 2022 reprenant pour ces nouvelles années l’argumentation figurant dans sa réclamation relative aux années antérieures. Par une décision du 12 janvier 2023 concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties et une décision du 10 février 2023 concernant la cotisation foncière des entreprises, l’administration a admis d’exclure des bases taxées au titre des années 2021 et 2022, uniquement les installations de lutte contre l’incendie. Par les quatre requêtes nos 2300641, 2300642, 2301466 et 2301193, visées ci-dessus, la SAS Altho entend obtenir que soient exclues des bases soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2019 à 2022 et à la cotisation foncière des entreprises des années 2018 à 2022, à raison de son établissement de Saint-Gérant-Croixanvec, des travaux qu’elle estime avoir immobilisés à tort alors qu’il s’agissait de travaux d’entretien ou de réparation et sollicite, par voie de conséquence, une réduction de ces impositions. Ces quatre requêtes présentées par un même contribuable posant des questions identiques, il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 18 avril 2023, postérieure à l’introduction de la requête n° 2300641, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Altho a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à concurrence pour chacune de ses deux années d’un montant de 79 euros. Les conclusions de cette requête sont désormais dépourvues d’objet à hauteur des montants ainsi dégrevés.
3. Par une décision du 17 avril 2023, postérieure à l’introduction de la requête n° 2300642, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquels la SAS Altho a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 à concurrence d’un montant de 100 euros pour les années 2018 et 2020 et d’un montant de 102 euros pour l’année 2019. Les conclusions de cette requête sont désormais dépourvues d’objet à hauteur des montants ainsi dégrevés.
4. Par une décision du 20 juillet 2023, postérieure à l’introduction de la requête n° 2301193, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Altho a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à concurrence de respectivement 39 euros et 40 euros. Les conclusions de cette requête sont désormais dépourvues d’objet à hauteur des montants ainsi dégrevés.
5. Par une décision du 21 juillet 2023, postérieure à l’introduction de la requête n° 2301466, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement des droits de cotisation foncière des entreprises auxquelles la SAS Altho a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à concurrence de respectivement 54 euros et 56 euros. Les conclusions de cette requête sont désormais dépourvues d’objet à hauteur des montants ainsi dégrevés.
Sur le surplus des conclusions des quatre requêtes :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ».
7. Aux termes de l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication ; / () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; / 5° À l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; / 6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l’article 1382 ; / () ".
8. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l’impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 est diminuée de 30 %. ».
9. Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation / () ».
10. Aux termes de l’article 1499 du même code : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt () ».
11. Aux termes de l’article 1517 du même code (2018) : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties (). Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. ».
12. Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
13. Aux termes de l’article 324 AE de la même annexe : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies ». L’article 38 quinquies de la même annexe rappelle que les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine et définit cette valeur d’origine.
14. Pour l’application des dispositions de l’article 1499, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l’actif du bilan et l’administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu’immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.
15. En premier lieu, la SAS Altho conteste l’intégration aux bases taxées de travaux réalisés en 2015 (fiche n° 3008) et ayant consisté à remplacer d’anciennes portions de chaussée dégradées de zones de circulation située à proximité immédiate de ses installations industrielles et à procéder également au remplacement de l’enrochement existant. Ces travaux, effectués sur une surface importante (1 624 m²), n’ont pas été limités au remplacement de l’enrobé dégradé, mais ont également consisté à remplacer l’enrochement et ont concerné les parties dégradées de cette chaussée. Ils ont nécessairement eu un effet sur sa durée d’utilisation et il n’est pas établi qu’ils n’ont pas eu d’effet sur ses caractéristiques physiques. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il s’est agi de dépenses qui aurait dû être comptabilisées en charges et non en immobilisation et qu’elles devraient être extraites des bases des impositions en litige.
16. En deuxième lieu, les mentions figurant sur les deux factures produites pour justifier de la nature des travaux réalisés en 2016 (fiche n° 3209) ayant consisté en des travaux présentés comme de « rénovation d’un enrobé Modubat », dont la SAS Altho précise qu’ils ont concerné une surface de 6 000 m², ne remettent pas en cause leur comptabilisation en tant qu’immobilisation et par suite l’intégration de leur prix de revient dans les bases des impositions contestées.
17. En troisième lieu, le devis, les factures et les photographies produites au titre de la fiche n° 3144, correspondant à une immobilisation intitulée " Réhabillage plafond+murs zone frittage 1 " d’un prix de revient de 85 000 euros, ne permettent de constater une absence d’amélioration des lieux après travaux et que ces derniers auraient été limités à de l’entretien ou à une simple réparation d’éléments défaillants. Par suite, la SAS Altho n’établit pas l’erreur de comptabilisation dont elle se prévaut et n’est pas fondée à réclamer l’exclusion de ces travaux des bases des impositions en litige.
18. En quatrième lieu, la facture et les photographies produites pour illustrer la fiche n° 3147 « Revêtement sol en mortier zone frittage 1 » ne permettent pas de constater une identité de nature et de caractéristiques physiques entre le sol préexistant et le sol après travaux et notamment ne suffisent pas à justifier que le sabot pied de panneau de 100 mètres facturé correspond à un équipement qui existait déjà. Par suite, la SAS Altho ne conteste pas valablement l’inscription à son bilan en tant qu’immobilisation de ces travaux à laquelle elle a procédée et leur intégration dans les bases taxées.
19. En cinquième lieu, à l’appui de sa contestation de la qualification d’immobilisation des travaux de réfection d’un chéneau, n° 4, d’un montant hors taxes de 38 329 euros correspondant à la fiche n° 3061, la SAS Altho produit un bilan d’intervention, deux factures et des photographies du chéneau avant travaux. Le bilan et les factures produites sont relatives à des travaux de réparation tendant au maintien en bon état de l’immeuble. Toutefois elles ne justifient de la nature des travaux en litige qu’à hauteur d’un montant hors taxes de 34 921 euros, le solde restant inexpliqué. Par suite, la SAS Altho ne peut être regardée comme établissant l’erreur de comptabilisation qu’elle invoque et comme étant fondée à obtenir que les travaux immobilisés soient soustraits des bases taxées.
20. En sixième lieu, les éléments produits par la société requérante à l’appui de sa contestation de l’intégration dans les bases taxées des travaux correspondant aux fiches n° 3521, 3519 et 3520 ne permettent pas d’établir le caractère erroné de leur comptabilisation en tant qu’immobilisations. Au demeurant, le devis et les factures produites identifient trois zones différentes de réalisation des travaux, la zone frittage 1, la zone plateforme et la zone conditionnement, alors que les fiches nos 3521 et 3519 sont relatives à la zone « frittage 1 » et la fiche 3520 à la zone conditionnement et seule la fiche n° 3519 comporte une localisation des travaux et un montant hors taxe identique à ceux figurant sur l’une des factures produites relative à des travaux de reprise de caniveau sur 90 mètres linéaires.
21. Si la SAS Altho fait également valoir, pour l’ensemble des travaux en litige, qu’ils ont été réalisés afin de permettre à son établissement de respecter les normes, notamment sanitaires, applicables dans son secteur d’activité, la circonstance que des travaux ont été réalisés dans un établissement industriel uniquement afin de se conformer à une réglementation est sans influence sur leur prise en compte pour la détermination de sa valeur locative cadastrale.
22. Par ailleurs, si la société requérante relève que la comptabilisation de son actif, résultant du mode d’acquisition de son établissement industriel, ne permet pas d’en faire sortir les immobilisations qui ont été remplacées à l’occasion des travaux en litige, à défaut de comptabilisation distincte de celles-ci, cette circonstance ne fait pas obstacle à la prise en compte des immobilisations issues des travaux litigieux pour la détermination de la valeur locative de son établissement industriel. Il lui appartenait, si elle entendait obtenir la prise en compte de la disparition, à l’occasion des travaux en cause, d’éléments de son actif entrant dans les bases de calcul de la valeur locative mais dont les prix de revient ne figurent pas à son bilan de façon distincte, d’en proposer une évaluation. À défaut, la SAS Altho ne conteste pas valablement, par cet argument, l’intégration, dans le calcul de la valeur locative de son établissement industriel, des immobilisations issues des travaux en litige.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale par l’administration :
23. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
24. La SAS Altho oppose à l’administration, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le point 230 de l’extrait du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié le 23 décembre 2014 sous l’identifiant juridique BOI-IF-TFB-20-20-10-20 selon lequel : « Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu’ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c’est-à-dire, en fait, lorsqu’ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d’installations ou d’agencements nouveaux. Il est cependant admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d’immobilisation ajoutée au bien à l’issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n’apportent aucune amélioration à l’établissement, il n’y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative ». Elle soutient que les travaux en litige n’ont apporté aucune amélioration à son établissement industriel et que, par suite, ils ne doivent pas être pris en compte pour la détermination de sa valeur locative, alors même qu’ils ont été comptabilisés en immobilisation.
25. La première phrase de ce point ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale fondant les impositions en litige. La seconde partie de ce point comporte, pour sa part, une interprétation de la loi fiscale dérogeant à sa stricte application dès lors qu’elle admet de retenir, pour les travaux de grosse réparation, un complément de valeur locative inférieur à leur prix de revient, lorsque ces dépenses ne créent pas une immobilisation nouvelle, mais en confortent une ancienne, et même en l’absence d’amélioration, de ne calculer aucun complément de valeur locative. Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits par la SAS Altho que les travaux en litige n’ont eu pour objet que de conforter des immobilisations anciennes sans apporter aucune amélioration à son établissement. Par suite, la SAS Altho ne peut pas valablement invoquer le point 230 de cet extrait du bulletin officiel des finances publiques-impôts.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions des quatre requêtes de la SAS Altho tendant à la réduction des impositions en litige doit être rejeté.
Sur les frais d’instance :
27. L’État n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions présentées par la SAS Altho au titre de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2300641 tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Altho a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à concurrence pour chacune de ses deux années d’un montant de 79 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2300642 tendant à la réduction des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquels la SAS Altho a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020, à concurrence d’un montant 100 euros pour les années 2018 et 2020 et de 102 euros pour l’année 2019.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2301193 tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Altho a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à concurrence de respectivement 39 euros et 40 euros.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2301466 tendant à la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises auxquelles la SAS Altho a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à concurrence de respectivement 54 euros et 56 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2300641, 2300642, 2301193 et 2301466 de la SAS Altho est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Altho, à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300641,
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