Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2606148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B… E…, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants Mme C… E… et Mme A… E…, et son épouse Mme F… E…, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision du 28 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à Mme F… E…, Mme C… E… et Mme A… E… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner avant dire droit, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise à des fins d’examen comparatif des empreintes génétiques de M. B… E… et Mme F… E… et chacun de leurs enfants ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxes à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* Mme F… E…, Mme C… E… et Mme A… E… sont séparées de leur époux et de leur père depuis plusieurs années ;
* il résulte des dispositions combinées des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la réunification familiale doit leur être accordée de droit ;
* les demandeuses ont été diligentes dans les démarches engagées pour obtenir cette réunification, mais ont été freinées par les délais opposés pour obtenir des passeports, puis pour obtenir un rendez-vous auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad ;
* Mme F… E…, Mme C… E… et Mme A… E… sont confrontées à un risque de renvoi forcé en Afghanistan ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* la situation et la composition familiale de M. B… E… est établie par la division de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
* la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, dès lors que les requérants produisent le certificat de décès de leur fils D… E… ;
* elle est entachée d’erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant tant de Mme F… E… que de leurs enfants C… E… et A… E… ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques permettra, si la force probante des documents d’état civil produits était contestée, d’établir la filiation de Mme C… E… et Mme A… E….
Vu :
la décision attaquée ;
la requête n° 2606497 enregistrée le 26 mars 2026, par laquelle M. B… E… et Mme F… E… demandent l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme d’Erceville, première conseillère, pour statuer en matière de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, ressortissant afghan né le 2 septembre 1990, indique avoir obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2017. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) du 28 novembre 2025 refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F… E…, son épouse, et leurs enfants Mme C… E… et Mme A… E…, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite dont les requérants demandent la suspension de l’exécution, confirmé le refus de délivrer les visas sollicités.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, les requérants font valoir la durée de séparation de la famille, alors qu’ils ont droit à la réunification familiale, le fait que M. et Mme E… ont été diligents dans la gestion des demandes de visas, et que Mme E… et leurs filles sont exposées à un risque d’expulsion du Pakistan vers l’Afghanistan. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que M. E… indique avoir obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2017, et avoir engagé des démarches de réunification en 2023. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser l’urgence qui justifierait de suspendre l’exécution de la décision en litige.
5. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter toutes les conclusions présentées par M. et Mme E…, y compris celles à fin d’expertise génétique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E…, Mme F… E… et au ministre de l’intérieur.
.
Fait à Nantes, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
G. d’Erceville
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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