Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2025, n° 2524087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme D C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur F, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de la rectrice de l’académie de Paris du 1er juillet 2025 portant affectation de son fils B E en classe de 4ème au collège Molière, ensemble la décision qui aurait implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris à titre principal de procéder à l’affectation de son fils B E au collège Jean de La Fontaine, et à titre subsidiaire de reprendre une décision d’affectation concernant son fils B E ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée du fait de la proximité de la rentrée scolaire, et alors qu’eu égard à la date de la décision, la requérante est privée de la possibilité de faire un autre choix de scolarité pour son fils ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision constitue un bouleversement pour son fils, alors qu’il a déjà vécu un déménagement suite à la séparation de ses parents, qu’elle contraindrait son fils à effectuer plus d’une heure de transport aller-retour pour se rendre à ses activités sportives, qu’elle risque de perturber son fils qui est déjà suivi régulièrement pour un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, qu’elle n’a pu être anticipée, que si ses prétentions étaient accueillies lors du recours au fond, un changement de collège en cours d’année bouleverserait les conditions d’instruction de son fils, et que son recours gracieux auprès du rectorat est resté sans réponse ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l’éducation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond n°2522890/1-3.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour exercer les fonctions dévolues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, dont le fils B C A avait débuté la scolarité secondaire au collège privé Dupanloup à Boulogne-Billancourt, a sollicité son inscription en 4ème dans un établissement public pour la rentrée 2025-2026. Par une décision du 1er juillet 2025, dont la requérante demande la suspension de l’exécution, la rectrice de l’académie de Paris a décidé de son affectation au collège Molière.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter sans audience et procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas de caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme C fait d’abord valoir que la proximité de la rentrée lui interdit de faire un autre choix de scolarité pour son fils. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la décision litigieuse n’aurait pas suivi le calendrier habituel des mesures d’affectation et il appartenait à la requérante, qui ne disposait d’aucune certitude de voir son fils affecté dans l’établissement qu’elle avait choisi, de prendre ses dispositions pour effectuer un autre choix de scolarité si l’affectation retenue ne lui convenait pas. La requérante relève ensuite que cette affectation constitue un bouleversement pour son fils et le contraint à effectuer plus d’une heure de transport aller-retour pour se rendre à ses activités sportives Toutefois, s’il est établi que le collège Jean de La Fontaine est à immédiate proximité du domicile familial, il résulte de l’instruction que le collège d’affectation de B C A, le collège Molière, est seulement à vingt-deux minutes à pied de son domicile, et à moins d’une demi-heure en transports en commun (trois stations de métro). La circonstance que B mette trente-huit minutes pour rejoindre son club de sport depuis le collège Molière contre vingt-sept minutes depuis le collège La Fontaine, soit seulement onze minutes de différence, n’est pas plus de nature à caractériser une situation d’urgence, alors, au demeurant, qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait changer de club de sport. Si la requérante indique qu’une annulation de la décision attaquée en cours d’année scolaire constituerait également un bouleversement et qu’aucune réponse n’a été apportée à son recours gracieux, ces circonstances ne sont pas de nature à conférer à la situation un caractère d’urgence. Enfin, si la requérante justifie ce nouveau référé-suspension par la production d’une attestation de la pédopsychologue de B en date du 14 août 2025 faisant état de l’angoisse qu’il ressent à la perspective d’une affectation au collège Molière, il ne ressort pas de cette attestation qu’il s’agirait d’une angoisse pérenne de nature à l’affecter à long terme ni qu’il ne pourrait, en continuant de bénéficier d’un suivi psychologique, accepter cette affectation qui ne l’éloigne que très modérément de son domicile par rapport à une affectation au collège La Fontaine et qui ne lui impose pas des trajets excessivement longs ou complexes.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne démontre pas une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à la situation de son fils, telle qu’il y aurait urgence pour le juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, et par voie de conséquence celles aux fins d’injonction et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Paris, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2522888/1
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