Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 avr. 2025, n° 2503741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503741 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025 Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante cambodgienne, née le 9 février 1999, est entrée en France en 2019, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 30 décembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 29 janvier 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. Mme A soutient qu’elle justifie d’une présence habituelle en France depuis 2019, et d’une intégration parfaite dans la société française. Il ressort des pièces du dossier que Mme A exerce à plein temps une activité salariée d’employée polyvalente dans la restauration depuis décembre 2022, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, corroborée par la production de 26 bulletins de salaires. Toutefois, au regard de la nature et de la durée de cet emploi non qualifié, de sa résidence en France alléguée depuis 2019 et alors qu’elle ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, le préfet de police a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la situation de l’intéressée ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Mme A se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire national, de sa volonté d’intégration dans la société française par la maîtrise de la langue française et de la circonstance qu’elle déclare ses revenus à l’administration fiscale. Toutefois, elle ne justifie d’aucune insertion forte sur le territoire français et ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles elle est célibataire et sans charges de famille. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et malgré ses efforts d’insertion professionnelle, en refusant la délivrance d’un titre de séjour et en obligeant Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. Matalon
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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