Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 2506601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Joie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 26 mai 1959, est entré régulièrement sur le territoire français pour la dernière fois le 25 août 2019, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 8 janvier 2015 au 7 janvier 2020 pour une durée de séjour de quatre-vingt-dix jours. Il s’est maintenu en France au-delà de la durée de séjour autorisée par son visa puis a bénéficié le 30 juillet 2020 d’une prolongation de son visa et s’est vu délivrer ensuite trois autorisations provisoires de séjour valables du 6 août 2020 au 17 avril 2021, dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19. Il a sollicité, le 12 mars 2021, la délivrance d’un certificat de résidence en raison de son état de santé, sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 4 mars 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 15 septembre 2022 et par la cour administrative d’appel de Lyon le 6 février 2023. M. B… a sollicité, le 20 août 2024, son admission exceptionnelle au séjour et par un arrêté du 21 mai 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté attaqué vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que M. B… ne justifie de sa présence en France que depuis mars 2020 et que ce temps de présence n’a été acquis que grâce à son maintien irrégulier sur le territoire français et à son refus de déférer à une précédente mesure d’éloignement, que l’emploi d’aide cuisinier et plongeur qu’il occupe sous contrat à durée indéterminée depuis le 6 avril 2023 ne figure pas dans la liste des métiers en tension, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de soixante ans et y réside notamment ses parents et ses deux enfants. En outre, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité algérienne de M. B…, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise qu’il ne justifie pas la réalité de risques particuliers pour sa personne en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que la préfète n’était pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B…, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué comporte une contradiction en mentionnant, d’une part, qu’il est entré en France pour la dernière fois le 25 août 2019 et, d’autre part, qu’il justifie de sa présence sur le territoire national depuis mars 2020. Toutefois, cette contradiction, pour regrettable qu’elle soit, a été sans incidence sur le sens de l’arrêté contesté et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B….
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que la préfète de la Haute-Savoie n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… est entré régulièrement sur le territoire français pour la dernière fois le 25 août 2019, sous couvert d’un visa de court séjour et il s’est maintenu en France au-delà de la durée de séjour autorisée par ce visa. Il s’est vu délivrer trois autorisations provisoires de séjour valables du 6 août 2020 au 17 avril 2021. La demande qu’il a présentée le 12 mars 2021 en vue de la délivrance d’un certificat de résidence en raison de son état de santé, sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, a été rejetée par le préfet de la Haute-Savoie qui a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 4 mars 2022 dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. M. B…, qui n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement, a sollicité le 20 août 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France à l’âge de soixante-ans et qu’il y résidait depuis cinq ans et neuf mois à la date de la décision contestée. Il est séparé depuis 2019 de la ressortissante algérienne, résidant régulièrement en France, avec laquelle il s’est marié en 2016. S’il fait valoir qu’il vit en concubinage depuis le 18 novembre 2024 avec une ressortissante française, née en 1977, qui se trouve en situation de handicap et à laquelle il apporterait un soutien indispensable, cette vie commune, à la supposer établie, est récente et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une telle assistance ne pourrait être apportée par une tierce personne. S’il se prévaut de la présence régulière de ses deux frères en France, il conserve de fortes attaches en Algérie où résident ses deux sœurs et ses deux filles majeures issues d’une précédente union. S’il fait valoir qu’il travaille en contrat à durée indéterminée à temps plein comme aide cuisinier / plongeur au sein de la « SAS ACM DL » depuis le 6 avril 2023 et que la plateforme de la main d’œuvre étrangère a émis le 6 décembre 2024 un avis favorable à la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur, ces éléments ne suffisent pas à considérer qu’il justifie d’une intégration professionnelle particulière dans la société française, et il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie. Dans ces conditions, et alors que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer à l’encontre d’une mesure d’éloignement la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, applicable à une demande de titre de séjour.
En troisième lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Informatique ·
- Prestation ·
- Bailleur ·
- Réclamation ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Mesure technique ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Site internet ·
- Famille
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Au fond ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Province ·
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Marches ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Recours ·
- Biologie
- École ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Fins ·
- Illégalité ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Renouvellement
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Charte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Erreur ·
- Langue maternelle ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Garde
- Recours gracieux ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Suspension
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Salaire ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Immigration ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Bénéfice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.