Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 2410052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2304383 le 22 mars 2023, M. C… G… et Mme A… F…, agissant tant en leur nom personnel qu’aux noms de leurs enfants mineurs B…, E… et D… G…, représentés par Me Prelaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à leurs conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive pour la période durant laquelle ils auraient dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 551-16 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation de particulière vulnérabilité.
La procédure a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. G… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2410052 le 4 juillet 2024, M. C… G… et Mme A… F…, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs B…, E… et D… G…, représentés par Me Prelaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII leur a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive pour la période durant laquelle ils auraient dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien personnel de vulnérabilité mené par un agent qualifié en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation de particulière vulnérabilité ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Des pièces communiquées par l’OFII ont été enregistrées le 8 janvier 2026.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… G… et Mme A… F…, ressortissants arméniens, ont sollicité, le 21 décembre 2022, pour eux-mêmes leurs deux filles B… et E… nées respectivement les 11 janvier 2017 et 9 septembre 2018, l’asile en France. Leurs demandes ont été enregistrées en procédure dite « Dublin ». Le même jour, ils ont accepté les conditions matérielles d’accueil. Par courrier en date du 2 février 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé M. G… et Mme F… de son intention de mettre fin à leurs conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils avaient, le 5 janvier 2023, refusé une proposition d’hébergement. Ce qu’elle a fait par décision du 2 février 2023. La France étant devenue responsable de leurs demandes d’asile, M. G… et Mme F… ont sollicité, le 4 avril 2024, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 7 mai 2024, leur opposant à nouveau leur refus de proposition d’hébergement du 5 janvier 2023, la directrice territoriale de l’OFII a rejeté cette demande. Par leurs requêtes n° 23044383 et 2410052, qu’il y a lieu de joindre, M. G… et Mme F… demandent au tribunal d’annuler les décisions de la directrice territoriale de l’OFII des 2 février 2023 et 7 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
La décision du 2 février 2023 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordées à M. G… et Mme F… et à leurs enfants, est fondée, comme rappelé au point 1, sur la circonstance qu’ils ont refusé la proposition d’hébergement qui leur avait été faite le 5 janvier 2023. Les requérants font toutefois valoir, sans être contestés, que le logement proposé contenant une seule toilette et une seule salle de bain pour huit familles, était inadapté aux besoins de leur famille alors composée de quatre personnes. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée Mme F… était proche du terme de sa grossesse, ayant accouché le 22 février 2023, et que la famille, comprenant deux jeunes enfants âgées de cinq et deux ans, ne disposait d’aucune ressource ni d’un hébergement stable, ayant été pris en charge par le 115 pour l’hébergement de nuit. Dans ces conditions, ils sont fondés à soutenir que l’OFII a entaché sa décision du 2 février 2023 d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur particulière vulnérabilité. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, la décision du 2 février 2023 par laquelle l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Par voie de conséquence, celle du 7 mai 2024 par laquelle l’OFII a refusé de les leur rétablir doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFII de rétablir, de manière rétroactive, les droits de M. G… et Mme F… à l’allocation pour demandeur d’asile dont ils ont été privés depuis le 2 février 2023.
Sur les frais liés au litige :
M. G… et Mme F… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Leur avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Prelaud, avocate de M. G… et Mme F…, de la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la directrice territoriale de l’OFII des 2 février 2023 et 7 mai 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir, de manière rétroactive, les droits à l’allocation pour demandeur d’asile dont M. G… et Mme F… ont été privés depuis le 2 février 2023 et de leur verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Prelaud, avocate de M. G… et Mme F…, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… et Mme A… F…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration, ainsi qu’à Me Prelaud.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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