Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2516734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le no 2507837 le 20 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 20 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnaît l’article R. 311-4 devenu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 20 mars 2025.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025 sous le no 2516734, et un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Benachour Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa demande, dès lors qu’il n’a pas demandé à être admis au séjour sur le fondement de l’article 7b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur de droit, en ce que le préfet de police s’est fondé sur les stipulations de l’accord-franco algérien pour rejeter sa demande de titre de séjour, alors qu’il l’avait fondée sur les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences ;
- elle méconnaît le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 10 octobre 2025 dans la requête no 2516734.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 6 novembre 1979, est entré en France le 25 mars 2019 selon ses dires. Le 20 mars 2025, il a sollicité son admission au séjour en tant que salarié sur le fondement des stipulations de l’article 7b) de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Par deux requête distinctes, M. A… demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 2507837 et 2516734, présentées par M. A…, concernent la situation du même requérant et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête no 2516734 :
En ce qui concerne le cadre juridique
4. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France au titre de leur vie privée et familiale, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvent pas à s’appliquer aux ressortissants algériens. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
5. En premier lieu, le requérant fait valoir que sa demande de titre de séjour et sa situation personnelle n’ont pas été examinées. D’une part, il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. À cet égard, la circonstance rappelée ci-dessus que le préfet de police mentionne la présence dans le dossier de M. A… d’une « promesse d’embauche », à supposer même l’absence d’un tel document, est insuffisante pour caractériser un défaut d’examen et tient de l’erreur de plume. S’il se prévaut du caractère général de la motivation de la décision attaquée à l’appui du moyen tiré d’un défaut de motivation, M. A… ne fait état d’aucune circonstance de fait le concernant d’une importance telle que son absence dans la motivation de l’arrêté attaqué suffirait, à elle seule, à démontrer qu’un examen de sa situation n’a pas été réalisé. D’autre part, le requérant fait valoir que la décision attaquée mentionne qu’il aurait sollicité un titre sur le fondement des stipulations de l’article 7b) de l’accord franco-algérien et sur celui des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il l’a sollicité sur le fondement de ces dernières dispositions et sur celles de l’article L. 435-4 du même code. Toutefois, si le préfet de police, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, a décidé d’apprécier l’opportunité de la délivrance d’un titre à M. A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’examen à l’aune de l’article L. 435-4 de ce code.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet de police, après avoir constaté que M. A… ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 7b) de l’accord franco-algérien, s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance du titre sollicité. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, de première part, ainsi qu’il l’a été dit, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De seconde part, si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le 25 mars 2019, cette durée ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel. S’il allègue disposer de fiches de paie, il n’en produit aucune. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des justificatifs de déplacement professionnel et des relevés de compte, que M. A… a exercé épisodiquement des activités professionnelles, dans le secteur de la « prestation de service » du 5 au 9 avril 2021 et du 23 au 30 avril 2021, au plus tard, dans le secteur de l’« hôtellerie sociale », au début du mois de novembre 2020 à tout le moins, dans un établissement appelé « cantine sauvage », qui lui a versé un salaire le 12 avril 2022, dans un restaurant qui lui a versé deux salaires au titre des mois de décembre 2022 et janvier 2023, les 6 janvier et 8 février 2023, respectivement, dans une entreprise active dans le secteur du travail intérimaire qui lui a versé des salaires entre les mois d’août 2023 et d’octobre 2024, enfin, dans l’entreprise citée dans la requête, où il n’est pas contesté qu’il est employé en qualité d’hôte de vente, depuis octobre 2024. Toutefois, ces expériences professionnelles, compte tenu de leur durée, des qualifications qu’elles impliquent et de la faible ancienneté de travail du requérant ne constituent pas non plus un motif d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. A… ne fait pas état d’une intégration ni d’attaches particulières dans la société française, les attestations, peu circonstanciées, qu’il produit, n’étant pas suffisantes à cet égard. Il est célibataire et sans enfant, alors qu’il n’est pas dénué d’attaches familiales à l’étranger où il n’est pas contesté que résident sa mère et sa fratrie. Dans ces circonstances, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreur de fait en ce qu’elle se fonde sur la circonstance qu’il aurait fourni une simple promesse d’embauche alors qu’il n’aurait pas joint à sa demande un tel document, il n’apporte aucune preuve quant à la composition du dossier qu’il a déposé lors de sa demande de titre de séjour. Au demeurant, et en tout état de cause, il ne résulte pas de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police se serait fondé uniquement sur cette pièce pour édicter la décision attaquée, ni qu’il aurait pris une décision d’un sens différent en ne retenant pas cette circonstance. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
9. En premier lieu, en se bornant à alléguer que la décision attaquée méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’accord franco-algérien, le requérant n’assortit pas son moyen tiré de l’erreur de droit des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, dès lors qu’elle vise les articles des textes dont elle fait application et mentionne les circonstances de faits sur lesquelles elle se fonde. Ces circonstances de faits sont suffisamment détaillées et précises pour permettre au requérant de faire utilement valoir ses observations à l’encontre de l’ensemble de l’arrêté litigieux. L’obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant, en particulier quant à son droit au séjour, en prenant notamment en considération la durée de présence en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, ou d’éventuelles considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen de la situation personnelle doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En l’espèce, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, être exposé personnellement à des risques d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ainsi qu’il l’a été dit au point 7 ci-dessus, il ne justifie pas avoir noué des liens intenses et stables en France, ni il ne manifeste une intégration sociale ou professionnelle particulière. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 13 ci-dessus que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences que le préfet de police a édicté la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête no 2516734 de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions de la requête no 2507837 :
16. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre le 20 mars 2025, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’il a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de [sa] demande » mais « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la requête no 257837, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a en revanche été remis alors qu’il a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
18. L’annulation de la décision attaquée dans la requête no 257837 n’implique toutefois pas qu’un récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à M. A…, ni à ce qu’il soit enjoint au réexamen de sa situation administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête no 2507837 est rejeté.
Article 3 : La requête no 2516734 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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