Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 oct. 2024, n° 2402726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, l’association One voice, représentée par Me Gossement, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète des Landes a autorisé à des fins scientifiques la capture avec relâchers dans le milieu naturel d’alouettes des champs (alauda arvensis) à l’aide de pantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que l’arrêté attaqué porte atteinte aux alouettes des champs dont l’espèce est en déclin et figure sur la liste rouge du comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature comme espèce quasi menacée, que la période de capture a débuté et qu’elle s’achève le 20 novembre 2024, que cette décision autorise la capture de 15 000 spécimens qui seront fortement perturbés et dérangés, et que cette expérimentation est susceptible de capturer d’autres oiseaux, notamment protégés ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
— il méconnaît l’article 9 b) et c) de la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 dès lors qu’un programme de recherche doit répondre à l’objectif d’amélioration de la conservation des espèces d’oiseaux sauvages et aux exigences de la recherche scientifique, et non à l’objectif de la chasse, qu’il n’est démontré ni l’inexistence d’une solution alternative à celle de la capture, ni que les prises accessoires résultant de l’emploi de pantes ne concernent qu’un faible nombre d’oiseaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 octobre 2024, la préfète des Landes a autorisé à des fins scientifiques la capture avec relâchers dans le milieu naturel d’alouettes des champs (alauda arvensis) à l’aide de pantes. L’association One voice demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. S’il résulte de l’instruction que l’alouette des champs est une espèce qui a été classée en 2016 sur la liste rouge du comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature comme « quasi menacée », et si l’association requérante soutient que la période de capture a débuté et doit s’achever le 20 novembre 2024, que la décision attaquée autorise la capture de 15 000 spécimens qui seront fortement perturbés et dérangés, et que cette expérimentation est susceptible de provoquer la capture d’autres oiseaux, notamment protégés, l’arrêté attaqué prescrit que les oiseaux capturés, qu’ils soient ou non ciblés, doivent être immédiatement relâchés, et elle ne produit aucun commencement de preuve sur l’importance des dommages causés aux oiseaux capturés ainsi que des prises accessoires résultant de l’emploi de pantes, alors que cette décision prescrit l’utilisation de ce matériel par des expérimentateurs ayant suivi une formation pour ce faire, que les mailles de ces filets ne peuvent être inférieures à 27 mm, que seule l’alouette des champs vivante peut être utilisée comme appelant, et que les pantes ne peuvent être tendues et déclenchées que de jour, en présence des expérimentateurs et après identification préalable de l’espèce ciblée. L’association requérante ne justifie donc pas de circonstances particulières justifiant d’ordonner à très bref délai la mesure sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de l’association One voice présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’association One voice doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association One voice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One voice.
Fait à Pau, le 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
François DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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