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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2503435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est privée de base légale dès lors que les dispositions de l’article L. 511-1 II 3° d du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les articles 1 et 3 de la directive 2008/115/CE ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne révèle pas un risque de fuite.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet ne se prononce pas sur chacun des critères de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’assignation à résidence :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ;
— les observations de Me Kling, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ;
— et les observations de Mme A, assisté de Mme C, interprète en langue arménienne.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante arménienne née en 1968, déclare être entrée en France en 2012. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 janvier 2014, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 septembre 2014. Le 21 juillet 2022, Mme A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
25 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin a assigné l’intéressée à résidence dans le département du Haut-Rhin. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 12 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant des moyens propres au refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
7. La requérante se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de son apprentissage de la langue française, de son engagement associatif et de son intégration dans la société française. Toutefois, la durée de sa présence en France est en grande partie liée à l’examen de sa demande d’asile et à son manque de diligence à régulariser sa situation. L’intéressée ne justifie pas être significativement insérée dans la société française, pas plus qu’elle n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. En outre, elle n’établit pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de l’admettre au séjour, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue de laquelle la décision en litige a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté de même que celui de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
9. En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. La requérante se prévaut, en plus des motifs exposés au point 7, de sa situation professionnelle en France, à savoir d’une promesse d’embauche pour un emploi d’agent d’entretien. Néanmoins, cette circonstance et celles précédemment évoquées ne sont pas de nature à établir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Dans les circonstances particulières susrappelées, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
S’agissant des moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
12. En second lieu, Mme A ne se prévaut d’aucune circonstance ou élément de fait de nature à démontrer que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des moyens propres au refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
15. En troisième lieu, Mme A ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les stipulations de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable à la date du litige, portent sur la qualité de réfugié, et ne fondent aucunement la décision contestée.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () °3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
17. Il est constant que Mme A s’est soustraite à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2014. En se bornant à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qui n’est pas le motif qui fonde le refus de délai de départ volontaire contesté, la requérante ne démontre pas que la décision qu’elle conteste serait entachée d’erreur d’appréciation ou dépourvue de base légale.
S’agissant du moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
S’agissant des moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient plus en vigueur à la date de l’interdiction de retour sur le territoire français.
21. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’assignation à résidence dont Mme A fait l’objet comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté.
23. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
24. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que le préfet n’a pas tenu compte des contraintes inhérentes à sa vie privée, qu’elle ne décrit pas, la requérante n’établit pas que la décision d’assignation à résidence serait entachée d’erreur d’appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. Klipfel
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
L. Rivalan0
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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