Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2429023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, la SARL Oenos Fruit Pierre Lumière, représentée par Me Schreck, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des impositions supplémentaires correspondant à la distribution de dividendes revenant à la société MTB holding, pour un montant total de 13 393 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut à ce que le tribunal prenne acte du dégrèvement qu’elle a accordé et rejette le surplus de la requête.
Par lettre du 8 avril 2025, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a invité la société Oenos Fruit Pierre Lumière à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article
R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Oenos Fruit Pierre Lumière a été invitée, par un courrier du 8 avril 2025, dont elle a accusé réception le 11 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de sa requête et a été informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la Société Oenos Fruit Pierre Lumière est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Oenos Fruit Pierre Lumière.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Oenos Fruit Pierre Lumière et à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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