Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2413058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Vernet), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen suffisant de sa situation ;
— elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle encourt l’annulation par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation en fait, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée, au regard des exigences de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une absence de nécessité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 12 mai 1996, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2022 avec son épouse, leurs deux enfants mineurs étant nés depuis lors. Suite à son interpellation le 12 octobre 2024, la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, par l’arrêté contesté du 13 octobre 2024. A l’expiration du délai de départ volontaire, par la décision contestée du 23 décembre 2024, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025, il n’y a pas lieu de lui octroyer l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée vise précisément les principaux textes sur lesquels elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A sur lesquels la préfète a fondé son appréciation, notamment le fait qu’il est père de deux enfants mineurs. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne soit pas explicitement visé ne constitue pas un défaut de motivation en droit et ne révèle pas un défaut d’examen sérieux de la situation familiale du requérant. Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en octobre 2022, à l’âge de 26 ans, accompagnée de son épouse de même nationalité, et qu’ils sont tous deux depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français, sans chercher à régulariser leur situation administrative. Si deux enfants sont nés de leur union, respectivement le 12 janvier 2023 et le 28 août 2024, le requérant ne peut sérieusement se prévaloir du fait qu’ils n’ont connu que la France, eu égard à leur très jeune âge, et il ne fait état d’aucune autre attache d’une particulière intensité sur le territoire français, alors que la décision contestée n’a, ni pour objet, ni pour effet de le séparer de son épouse et de leurs enfants, dont la situation n’est pas différente de la sienne. Eu égard à la très faible durée de sa présence en France, alors qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu’elle vise les articles L. 721-3, L. 721-4 et L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A et sa compagne sont tous deux ressortissants algériens, et précise qu’il n’a pas établi craindre des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est par suite suffisamment motivée, en droit comme en fait, par une motivation qui ne se borne pas à reprendre celle de la mesure d’éloignement qu’elle accompagne, et ce moyen doit être écarté.
6. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
8. En premier lieu, alors que la décision contestée vise les dispositions précitées sur lesquelles elle se fonde, ainsi que les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé sur lesquels la préfète a fondé son appréciation de la nécessité et de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A, au regard de chacun des critères précités, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière qui ferait obstacle au prononcé de ladite décision. Dès lors, la mention de « l’absence de circonstances humanitaires » dans la décision attaquée n’est pas lapidaire et ne constitue pas un défaut de motivation et ce moyen doit être écarté.
9. En second lieu, alors que, comme il a été dit aux points précédents, M. A est présent depuis octobre 2022 sur le territoire français et n’y fait état d’aucune attache particulière, outre son épouse et ses enfants qui ont vocation à le suivre, il ne fait valoir aucune circonstance humanitaire particulière qui justifierait qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a prononcé à l’encontre de M. A une assignation à résidence, le 23 décembre 2024, au visa des dispositions précitées et sur le constat que le délai de départ volontaire accordé pour exécuter la mesure d’éloignement prononcée le 13 octobre 2024 avait expiré, qu’il se maintenait en situation irrégulière en France en toute connaissance de cause, qu’il n’avait présenté, ni document d’identité, ni document de voyage mais qu’il pouvait solliciter la délivrance d’un laissez-passer ou d’un passeport auprès de ses autorités consulaires et que, s’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Elle est par suite suffisamment motivée, en droit comme en fait et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision contestée est, à tout le moins, entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’absence de nécessité, sans plus de précisions, M. A ne précise pas suffisamment son moyen pour permettre à la formation de jugement d’en apprécier le bien-fondé, et ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme que demande M. A, au bénéfice de son conseil, soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vernet et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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