Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juil. 2025, n° 2510778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2025 et 4 juillet 2025, Mme B D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes A D et C D, représentée par Me Gangloff, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 25 février 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur aux jeunes A D et C D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des jeunes A D et C D dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle bénéficie d’un visa conjoint de français et elle va devoir à l’issue de ce visa d’un an, solliciter un titre de séjour en tant que conjoint de français sur le fondement de l’article L423- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est contrainte de se rendre très régulièrement en Tunisie, ce qui a un impact sur sa vie de couple mais également sur sa situation financière ;
* ses filles sont actuellement hébergées chez sa sœur, néanmoins elles ont vocation à vivre auprès de leur mère, laquelle est titulaire de l’autorité parentales ; en l’occurrence, la rupture brutale et prolongé de ce lien a des conséquences graves pour le développement psycho-affectif des enfants ; par ailleurs, le fait que le père des enfants ne les voie plus renforce la nécessité de la présence des enfants auprès de leur mère ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de la situation des enfants;
* elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : Mme D s’est rendue récemment en Tunisie et ne peut se prévaloir d’une séparation prolongée avec ses filles ; celles-ci vivent actuellement chez la sœur de la requérante et sont scolarisées ; le refus opposé à ces demandes de visa de long séjour en qualité de visiteur ne crée pas, compte tenu de la nature des visas sollicités, une situation d’urgence ;
— aucun des moyens soulevés par Mme D, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquée :
* la requérante ne remplit pas les conditions pour l’obtention des visas de long séjour « visiteur mineur », notamment quant à ses ressources, son logement et la scolarisation des enfants ;
* Mme D se rendant très régulièrement en Tunisie, ni l’intérêt supérieur des enfants ni le droit à la vie privée et familiale n’ont été méconnus ; par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué que les filles de la requérante ne pourraient obtenir des visas de court séjour pour lui rendre visite.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le numéro 2510683 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Arnal, substituant Me Gangloff, avocate de Mme D ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2025, a été présentée par Mme D et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante tunisienne, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes A D, ressortissante tunisienne née le 14 septembre 2010 et C D, ressortissante tunisienne née le 5 décembre 2021, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 25 février 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur aux jeunes A D et C D.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme D, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme D en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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