Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2026, n° 2505612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 424,49 euros et de lui accorder cette remise.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2.
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5.
Mme A… se borne à se prévaloir de sa bonne foi à l’appui de sa requête tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 424,49 euros. L’intéressée, qui ne soutient ni même n’allègue être en situation de précarité, verse des bulletins de salaire d’un montant de 0,05 euros et une attestation de paiement d’indemnités journalières perçues en 2023 sans toutefois produire d’éléments relatifs à la composition de son foyer, aux ressources perçues par celui-ci non plus qu’aux charges qu’il supporte. Le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme A…, par lettre du 15 mai 2025 dont elle a accusé réception le 22 mai suivant, à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d’apprécier sa bonne foi et l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal les informations relatives à l’intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Mme A…, qui n’a pas retourné ce formulaire, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l’importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser l’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme A… ne comporte qu’un moyen d’annulation qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Les seuls éléments produits par la requérante ne permettent pas, à supposer même la bonne foi de l’intéressée établie, au tribunal de connaître la nature et l’importance des ressources et des charges actuelles du foyer de la requérante qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu’elle puisse rembourser l’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme A… ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mars 2026.
Le premier vice-président
signé
Thierry Vanhullebus
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Tunisie ·
- Recours administratif ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Contrainte ·
- Logement social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Statut ·
- Liberté fondamentale ·
- Risque ·
- Asile ·
- Erreur de droit ·
- Convention de genève ·
- Destination
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Légalisation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Délai ·
- République de guinée ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Mentions ·
- Régularisation ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Etablissement public ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Électronique ·
- Honoraires
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Attique ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Révocation ·
- Titre ·
- Exclusion ·
- Juge des référés ·
- Dégradations
- Voie navigable ·
- Écluse ·
- Bateau ·
- Justice administrative ·
- Assurances ·
- Etablissement public ·
- Ouvrage public ·
- Dommage ·
- Transport ·
- Transport de marchandises
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Nutrition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Pays ·
- Recours ·
- Sérieux ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.