Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 13 mars 2026, n° 2307186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2307186 et un mémoire récapitulatif enregistrés le 1er septembre 2023 et le 18 juin 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Nardeux et Me Martigny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l’Yerres et des Sénarts à lui verser la somme de 32 497,80 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral du fait du harcèlement moral subi, la somme de 32 497,80 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à la santé et des troubles dans les conditions d’existence, sommes assorties des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir et de leur capitalisation ;
2°) de condamner le SIVOM de la vallée de l’Yerres et des Sénarts aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM de la vallée de l’Yerres et des Sénarts la somme de 12 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi un harcèlement moral de la part de son chef de service, ce qui lui a causé un préjudice qu’il évalue à la somme de 32 497,80 euros ;
- cette situation de harcèlement moral a causé une dégradation de son état de santé à l’origine de troubles dans les conditions d’existence, causant un préjudice qu’il évalue à la somme de 32 497,80 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le SIVOM de la vallée de l’Yerres et des Sénarts, représenté par Me Labonnelie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… A… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles sont identiques à celles présentées par la requête n° 2309849 et qu’en tout état de cause les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
II. Par une requête n° 2309849 et un mémoire complémentaire récapitulatif enregistrés le 30 novembre 2023 et le 18 juin 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Nardeux et Me Martigny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée de l’Yerres et des Sénarts à lui verser la somme de 32 497,80 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral du fait du harcèlement moral subi, la somme de 32 497,80 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à la santé et des troubles dans les conditions d’existence et la somme de 10 832,60 euros au titre de l’attitude abusive et déloyale du SIVOM, sommes assorties des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir et de leur capitalisation ;
2°) de condamner le SIVOM de la vallée de l’Yerres et des Sénarts aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM de la vallée de l’Yerres et des Sénarts la somme de 12 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi un harcèlement moral de la part de son chef de service, ce qui lui a causé un préjudice qu’il évalue à la somme de 32 497,80 euros ;
- cette situation de harcèlement moral a causé une dégradation de son état de santé à l’origine de troubles dans les conditions d’existence, causant un préjudice qu’il évalue à la somme de 32 497,80 euros ;
- afin d’éviter d’avoir à respecter la décision du juge des référés du 26 septembre 2023 qui a suspendu l’exécution de la décision de révocation du 27 juin 2023, le SIVOM a pris le 29 septembre 2023 un arrêté d’exclusion temporaire des fonctions de deux ans, attitude déloyale engendrant un stress et causant un préjudice qu’il évalue à la somme de 10 832,60 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le SIVOM de la vallée de l’Yerres et des Sénarts, représenté par Me Labonnelie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… A… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles sont identiques à celles présentées par la requête n° 2307186 et qu’en tout état de cause les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me Loichot, représentant M. B… A…, présent, et de Me Labonnelie, représentant le SIVOM de la vallée de l’Yerres et des Sénarts.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A… a été recruté par le SIVOM de la vallée de l’Yerres et des Sénarts en 2001 et a été titularisé le 2 septembre 2002. Par un arrêté du 20 janvier 2022, il a été nommé au 7ème échelon du grade d’agent de maîtrise. Par un arrêté du 27 juin 2023, le directeur général du SIVOM a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation, décision suspendue par une ordonnance n° 2307187 du juge des référés du tribunal du 26 septembre 2023. Par une décision du 29 septembre 2023, le directeur général du SIVOM a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, décision qui est venue retirer la sanction de révocation prononcée le 27 juin 2023. Par une ordonnance n° 2309850 du 14 décembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le président du SIVOM a retiré cette sanction. Par un courrier du 17 août 2023, le conseil du requérant a adressé au SIVOM une demande préalable indemnitaire au titre de divers préjudices que son client estime avoir subis, notamment le harcèlement moral dans lequel s’est inscrite la sanction disciplinaire de révocation, retirée et remplacée le 26 septembre 2023 par une sanction d’exclusion temporaire des fonctions de deux ans, et la dégradation de son état de santé. Par un courrier du 13 novembre 2023, son conseil a adressé au SIVOM une demande préalable indemnitaire au titre de divers préjudices qu’il estime avoir subis, notamment le harcèlement moral dans lequel s’est inscrite la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions de deux ans, finalement retirée le 11 juillet 2024, ainsi que la dégradation de son état de santé. Par les présentes requêtes, M. B… A… demande, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le SIVOM, en ce qui concerne la sanction du 27 juin 2023 retirée par la sanction du 29 septembre 2023, à lui verser la somme de 32 497,80 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral du fait du harcèlement moral subi, la somme de 32 497,80 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à la santé et des troubles dans les conditions d’existence et, en ce qui concerne la sanction du 29 septembre 2023 retirée par une décision du 11 juillet 2024, à lui verser la somme de 32 497,80 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral du fait du harcèlement moral subi, la somme de 32 497,80 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à la santé et des troubles dans les conditions d’existence et la somme de 10 832,60 euros au titre de l’attitude abusive et déloyale du SIVOM.
Les requêtes n° 2307186 et 2309849 concernent un même agent public et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Au vu des conclusions et des moyens exposés dans les mémoires récapitulatifs dans les deux affaires, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal la condamnation du SIVOM à lui verser une indemnité au titre des préjudices nés du harcèlement moral qu’il aurait subi et au titre des préjudices induits par l’attitude déloyale et abusive du SIVOM.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Pour être qualifiés de harcèlement moral, des faits qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits d’un agent et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En outre, aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En outre, aux termes de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l’article 3 ainsi que sur l’ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l’entretien ; 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale ; 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l’autorité territoriale et communiqué à l’agent ; 7° Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l’organisation des commissions administratives paritaires. ».
Pour faire présumer des faits caractéristiques de harcèlement moral qu’il prétend avoir subi, M. B… A… soutient tout d’abord que son chef de service a écrit dans un rapport du 28 octobre 2022 qu’il aurait fait exprès de réaliser une collecte en bilatéral, pratique interdite dès lors qu’elle amène à se trouver dans le sens inverse de circulation, alors qu’il affirme n’avoir jamais reconnu l’avoir fait volontairement et avoir du reste refusé de signer ce rapport. Ces faits ont donné lieu à une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions de trois jours prononcée par le directeur général du SIVOM par un arrêté du 12 décembre 2022, sanction devenue définitive. Toutefois, alors même que l’interdiction de procéder aux collectes en bilatéral a fait l’objet d’une note de service qui avait été portée à la connaissance de l’intéressé le 31 août 2022, M. B… A… reconnaît lui-même qu’il a voulu gagner du temps, qu’il avait mis son gyrophare en marche et que la rue était totalement déserte. Par suite, en rédigeant un rapport du 28 octobre 2022 aux termes duquel M. B… A… a volontairement procédé à une collecte en bilatéral, son chef de service s’est fondé sur des considérations objectives étrangères à tout harcèlement, ainsi que l’a fait l’autorité territoriale en prononçant à l’encontre de l’intéressé une exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
Par ailleurs, si M. B… A… soutient que son chef de service alourdissait sa charge de travail, un tel fait ne résulte pas de l’instruction. En outre, s’il soutient que son chef de service lui reprochait de refuser de collecter des containers destinés aux déchets triés souillés de déchets non recyclables, il résulte de l’instruction que deux agents « ripeurs » en charge de l’enlèvement des ordures ménagères et ayant travaillé avec le requérant ont attesté sur l’honneur que l’intéressé déposait volontairement des sacs d’ordures ménagères dans les bacs de tri sélectif afin de justifier un refus de collecte. Par suite, si le chef de service s’est montré particulièrement vigilant sur ce point, c’était pour des raisons objectives étrangères à tout harcèlement. Enfin, il résulte de l’instruction que le chef de service contrôlait, de manière comparable au moyen de fiche de contrôle « terrain », les autres opérateurs placés sous sa responsabilité.
En outre, M. B… A… soutient qu’il a fait l’objet d’une première sanction de révocation le 27 juin 2023, sanction suspendue par le juge des référés du tribunal, puis retirée et remplacée par une sanction d’exclusion temporaire des fonctions de deux ans, du 29 septembre 2023, sanction suspendue elle aussi par le juge des référés du tribunal puis retirée le 11 juillet 2024, et que ces sanctions, qui ne reposaient sur aucun fait matériel avéré, font présumer l’existence d’un harcèlement moral. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’autorité territoriale avait à sa disposition, avant de prendre les sanctions finalement retirées, un rapport du chef de service qui affirmait que le 29 décembre 2022 l’intéressé, chauffeur du véhicule d’enlèvement des ordures ménagères, n’attendait pas que ses collègues soient remontés avant de repartir, ce qui a été attesté par les deux collègues concernés qui l’ont confirmé par une fiche de contrôle sur le terrain, lors d’un entretien le 30 décembre avec la cheffe d’exploitation, et le confirment à nouveau par une attestation sur l’honneur produite à l’instance. De plus, le 30 décembre 2022, les deux agents concernés ont appelé le chef de service pour l’informer que le requérant téléphonait en conduisant. En outre, ces deux agents ont déclaré qu’un véhicule avait été accidenté sans que le conducteur ne le signale à sa hiérarchie, véhicule qui a finalement été retrouvé. Enfin ces deux agents ont signalé divers manquements, tels une mauvaise hygiène, des propos homophobes et racistes, un dénigrement des chefs de secteur, des refus de pause, des refus de collectes falsifiés. Le conseil de discipline du 18 avril 2023 a émis un avis défavorable à la sanction de révocation, estimant que certains faits semblaient établis mais que les éléments et les échanges lors des débats n’avaient pas permis d’établir leur entière réalité et matérialité, le doute devant profiter à l’agent. Toutefois, si la matérialité des faits est demeurée incertaine, ce qui a conduit aux suspensions ordonnées par les juges des référés du tribunal puis au retrait des sanctions concernées, il n’en demeure pas moins que l’autorité territoriale disposait d’éléments objectifs qui pouvaient alors la conduire à prononcer de telles sanctions, sans que de tels agissements puissent caractériser un harcèlement moral.
Enfin, le requérant soutient que le chef de service lui a fait signer le 30 novembre 2022 un compte rendu d’entretien professionnel (CREP) manuscrit qui n’était pas définitif, dès lors que le CREP dactylographié transmis pour signature à l’autorité territoriale contenait des éléments qui n’étaient pas rédigés dans le CREP manuscrit qu’il a signé, et notamment la mention initiale « Très bon échange, il doit juste faire attention à son comportement et à la manière de répondre à ses responsables (il n’y a jamais eu d’insulte de sa part) » a été modifiée en « Très bon échange, attention à son comportement et à la manière de répondre à ses responsables, attention les « bilatérale » sont strictement interdites. Vraiment faire attention sur ces deux points pour l’année à venir ». Conformément aux dispositions précitées de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014, le compte rendu visé par l’autorité territoriale devait préalablement être notifié à l’agent concerné qui pouvait le cas échant porter ses observations. Par suite, le CREP 2022 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière. Toutefois, ce fait, isolé, ne permet pas de caractériser à lui seul des agissements caractéristiques de harcèlement moral.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait subi des agissements caractéristiques de harcèlement moral, ni que son employeur aurait méconnu les obligations qui lui incombaient de protection de la santé et de la sécurité des agents publics. Par voie de conséquence, il n’est pas fondé à demander indemnisation de la dégradation de l’état de santé que lui aurait causé ce harcèlement moral. Par suite, les demandes d’indemnisation à hauteur de 32 497,80 euros au titre du harcèlement moral et à hauteur de 32 497,80 euros au titre au titre de la dégradation de l’état de santé du requérant doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à leur encontre en défense.
En ce qui concerne l’attitude abusive et déloyale du SIVOM :
Quant à la faute :
Lorsque le juge des référés a suspendu l’exécution d’une sanction en raison de son caractère disproportionné, l’autorité compétente peut, sans, le cas échéant, attendre qu’il soit statué sur le recours en annulation, prendre une nouvelle sanction, plus faible que la précédente, sans méconnaître ni le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance de référé, ni le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, ce sans préjudice de l’obligation de retirer l’une ou l’autre des sanctions en cas de rejet du recours tendant à l’annulation de la sanction initialement prononcée.
M. B… A… soutient qu’après l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 26 septembre 2023 suspendant l’exécution de la décision du 27 juin 2023 portant sanction disciplinaire de révocation et enjoignant au SIVOM de le réintégrer à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, le SIVOM a pris dès le 29 septembre suivant un arrêté portant sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions de deux ans dans le but de faire obstacle à sa réintégration. Il résulte de l’instruction que la décision de suspension de la décision du 27 juin 2023 portant sanction disciplinaire de révocation n’a pas été décidée seulement en raison de son caractère disproportionné, mais également en raison du fait que l’acte contesté reposait sur des faits insuffisamment établis. Par suite, dès lors que l’administration a repris dès le 29 septembre 2023 une nouvelle sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions de deux ans fondée sur les mêmes faits, sans établir ni même alléguer qu’elle se serait fondée sur des faits nouveaux ou sur des éléments nouveaux qui permettraient d’établir la matérialité des faits incriminés, et sans que l’administration n’ait produit en réplique aucun élément sur ce point, le requérant est fondé à soutenir que l’édiction de la sanction disciplinaire du 29 septembre 2023 a eu pour effet de faire échec de manière injustifiée à l’injonction de réintégration prononcée par le juge des référés le 26 septembre 2023. Cette faute est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration.
Quant au préjudice :
M. B… A… soutient qu’il a subi un préjudice dès lors que cette faute de l’administration l’a placé dans un état de stress et a contribué à l’écarter du service de manière infondée. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le SIVOM à verser au requérant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date du jugement.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le SIVOM à verser à M. B… A… la somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement, en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens :
Le présent litige n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B… A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que le SIVOM de la vallée de l’Yerres et des Sénarts demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SIVOM de la vallée de l’Yerres et des Sénarts une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le SIVOM de la vallée de l’Yerres et des Sénarts est condamné à verser à M. B… A… une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le SIVOM de la vallée de l’Yerres et des Sénarts versera à M. B… A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le SIVOM de la vallée de l’Yerres et des Sénarts au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l’Yerres et des Sénarts.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
Mme Geismar, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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