Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2402420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Tostado, demande au tribunal de « réexaminer » la décision de refus de visa d’entrée et de long séjour qu’elle avait sollicité en qualité d’étudiante.
Elle soutient que :
— elle produit tous les éléments nécessaires à prouver la réalité de son projet d’étude en France et le lien avec son parcours universitaire et professionnel, en produisant le justificatif de son inscription qui a été payée ;
— elle dispose de garants, assurant une stabilité financière, et d’un hébergement ;
— elle a déjà réalisé une formation académique et un stage en France avant de retourner dans son pays d’origine ;
— son dossier démontre qu’elle a pour ambition et objectif de développer ses compétences et connaissances dans le domaine de la nutrition, ce qui s’inscrit dans la continuité de ses aspirations académiques et professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante palestinienne née le 25 avril 1988 à Naplouse, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Jérusalem. Par une décision du 4 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 6 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles
D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que Mme B… séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a demandé un visa pour études.
D’autre part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle (…) ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées à l’article 7 de la directive, telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu son inscription en première année de « Master of Science en nutrition humaine » au sein de l’EDNH (groupe Diderot Education) à Marseille. Elle est titulaire d’une licence en « Nutrition and Food Technology » obtenue en 2010 à l’Université jordanienne des sciences et de la technologie. Ainsi, la formation pour laquelle Mme B… sollicite l’obtention d’un visa est en cohérence avec son cursus antérieur. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle souhaite développer ses compétences et connaissances dans le domaine de la nutrition afin de « participer à l’amélioration du système de santé de [son] pays » et qu’elle aspire à « mieux connaître la France, sa culture, ses habitants, afin d’en faire profiter plus tard [son] pays », elle ne justifie ni de la nature concrète de son projet professionnel, ni de la nécessité de suivre une nouvelle formation pour mener à bien son projet professionnel alors qu’elle indique exercer en tant que nutritionniste, notamment au sein d’un hôpital, depuis 2010. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle les circonstances que l’intéressée s’est déjà acquittée du paiement auprès de l’école des frais de scolarité et qu’elle dispose des conditions de ressources et d’hébergement nécessaires, le caractère sérieux du projet d’études de
Mme B… n’est pas justifié. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à d’autres fins, la commission de recours aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Statut ·
- Liberté fondamentale ·
- Risque ·
- Asile ·
- Erreur de droit ·
- Convention de genève ·
- Destination
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Légalisation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Délai ·
- République de guinée ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Mentions ·
- Régularisation ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Aide
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Tunisie ·
- Recours administratif ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Contrainte ·
- Logement social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Etablissement public ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Électronique ·
- Honoraires
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Attique ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Accès
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.