Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 2301354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires enregistrés les 13 février 2023, 18 septembre 2023 et 12 octobre 2023, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 26 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, M. A B et la société anonyme (SA) Helvetia assurances, représentés par Me Lootgieter, demandent au tribunal :
1°) de condamner Voies Navigables de France à verser à M. B la somme totale de 3 468 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande d’indemnisation et de la capitalisation des intérêts, en réparation du dommage subi par son bateau le 13 décembre 2021, lors de son passage dans le sas de l’écluse de Gœulzin, sur le canal de la Sensée ;
2°) de condamner l’établissement public Voies Navigables de France à verser à la société Helvetia Assurances les sommes de 7 282,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande d’indemnisation et de la capitalisation des intérêts, en réparation du dommage subi par le bateau de son assuré, M. B, le 13 décembre 2021, et de 2 540,10 euros au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France une somme de 1 500 euros à verser à chacun des deux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de Voies Navigables de France est engagée, dès lors que le dommage sur le bateau de M. B a été causé par un obstacle en entrant dans le sas de l’écluse de Gœulzin ; il n’est pas justifié du bon entretien de l’ouvrage constitué par l’écluse ;
— l’absence de graissage du système de gouvernail du navire n’a joué aucun rôle dans la survenue du sinistre ;
— le préjudice matériel de M. B a été chiffré par l’expert à 5 564,48 euros, dont la moitié, soit 2 282,20 euros, est imputable à la collision survenue au niveau de l’écluse, montant pris en charge par son assurance, déduction faite d’une franchisse de 500 euros ; à cela s’ajoute un préjudice d’exploitation évalué à 7 968 euros, qui a été indemnisé à hauteur de 5 000 euros par son assurance ; cette dernière a aussi payé les frais d’expertise pour un montant de 2 540,10 euros ; il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement pour vétusté de 50 % dès lors que c’est à la suite de l’accident que le bateau a dû être mis en réparation ; M. B est ainsi fondé à réclamer les sommes de 500 euros et 2 968 euros laissés à sa charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2023, 6 octobre 2023 et 25 octobre 2023, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 14 novembre 2023 et un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, Voies Navigables de France, représenté par Me Caron, conclut :
1) au rejet de la requête de M. B et de la société Helvetia Assurances, ou à défaut à la réduction de leurs conclusions indemnitaires ;
2) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— elle n’est pas fondée en l’absence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage, dès lors que l’existence d’une collision entre le bateau et un obstacle au niveau de l’écluse n’est pas établie ; le défaut de graissage des roulements inférieurs des mèches du gouvernail a en revanche joué un rôle certain dans le dommage ;
— il ne peut être retenu aucun défaut d’entretien de l’écluse ; à supposer qu’il y ait eu un obstacle, il ne pouvait s’agir que d’un obstacle dérivant ;
— les montants d’indemnités sollicitées ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Betting, substituant Me Caron, représentant VNF.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un bateau de transport de marchandises. Le 13 décembre 2021, alors qu’il se présentait dans le sas de l’écluse de Gœulzin, sur le canal de la Sensée, il a indiqué avoir subi un choc violent, avant que le système de gouvernail de son navire ne devienne hors d’usage. L’assureur de M. B, la société Helvetia assurances a fait réaliser une expertise contradictoire amiable le 24 mars 2022. Par un courrier du 24 octobre 2022, elle a sollicité, tant pour son compte que pour le compte de son assuré, l’indemnisation par Voies Navigables de France (VNF) des dommages subis par le bateau et des frais d’expertise. En l’absence de réponse, M. B et la société Helvetia assurances ont saisi le tribunal pour demander la condamnation de VNF à réparer leurs préjudices.
Sur la responsabilité de VNF :
2. Aux termes de l’article L. 4311-1 du code des transports : « L’établissement public de l’Etat à caractère administratif dénommé » Voies navigables de France « : / 1° Assure l’exploitation, l’entretien, la maintenance, l’amélioration, l’extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances () ».
3. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. M. B a le 13 décembre 2021, à 15h15, perdu le contrôle de son bateau de transport de marchandise, alors qu’il entrait dans le sas de l’écluse de Gœulzin. Si le rapport d’expertise conclut, au vu des dires de l’intéressé, à un choc, qui aurait entrainé la rupture de ses roulements inférieurs qui étaient mal graissés, rendant ainsi son système de gouvernail hors d’usage, il résulte de l’instruction que, d’une part, ni M. B ni aucun autre témoin n’ont vu, malgré une bonne visibilité, de débris flottant ou tout autre obstacle, percuter le bateau ou même, après l’accident, être à proximité, et que, d’autre part, l’expert ne relève aucune trace d’impact, notamment sur les safrans. Dans ces conditions, en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’un obstacle immergé et d’en déduire un possible lien de causalité direct et certain entre le dommage allégué et l’ouvrage public, les conclusions tendant à ce que l’établissement public Voies navigables de France soit condamné à indemniser la société Helvetia Assurances et M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de VNF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Helvetia Assurances et M. B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de VNF présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Helvetia Assurances et de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de VNF présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société anonyme Helvetia assurances et à l’établissement public Voies Navigables de France.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301354
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