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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2025, n° 2416108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416108 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. B E, représenté
par Me Cros, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les désordres affectant son atelier situé
17 rue Pasteur à Choisy-le-Roi, suite à l’engagement de travaux publics, conformément à
ses écritures ;
2°) de fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert.
Il soutient qu’une expertise est utile pour déterminer les causes des désordres affectant son atelier, déterminer la nature et l’importance des dommages en lien avec ceux-ci et se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties.
La requête a été communiquée à l’établissement public Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
3. M. B E soutient avoir constaté dès novembre 2020 l’apparition de désordres affectant l’atelier dont il est propriétaire, situé 17 rue Pasteur à Choisy-le-Roi (94600), notamment des infiltrations, à la suite de travaux conduits en 2017 par l’établissement public Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne dans le cadre de la construction de l’hôpital Jour Bleu, mitoyen de sa propriété, et qui ont donné lieu à une expertise amiable. L’établissement public Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne n’ayant pas donné suite à sa demande de faire réaliser des travaux permettant de mettre fin aux désordres, M. B E sollicite du juge des référés la désigation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant son atelier, et de déterminer les causes des dommages ainsi que leur imputabilité.
4. D’une part, la demande d’expertise présentée par M. B E n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues.
5. D’autre part, dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d’expertise présente, en l’état de l’instruction et en l’absence d’accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par M. B E sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande relative à l’allocation provisionnelle :
7. En application des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise et celle d’éventuelles allocations provisionnelles qui seraient demandées par l’expert seront fixées ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Par suite, les conclusions de M. E tendant à statuer sur la mise à la charge d’une allocation provisionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
4° constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête, affectant l’atelier dont M. E est propriétaire, situé 17 rue Pasteur à Choisy-le-Roi (94600) ;
5° déterminer l’origine et les causes ainsi que l’étendue et les conséquences des désordres constatés ;
6° indiquer les mesures propres à remédier définitivement aux désordres et, le cas échéant, les mesures conservatoires d’urgence à mettre en œuvre ; en évaluer le coût ;
7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
8° concilier éventuellement les parties sur la base d’une transaction qui pourrait se révéler en cours d’expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ;
9° formuler toutes observations utiles ;
10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné,
de M. B E et de l’établissement public Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra au plus vite à la diligence de l’expert.
Article 5 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 6 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 7: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à l’établissement public Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne et à M. C A, expert.
Fait à Melun, le 27 mars 2025.
Le juge des référés
Signé : O. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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