Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2501315
TA Limoges
Rejet 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fondait, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation de la requérante et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la requérante, célibataire et sans enfant, n'établissait pas de liens privés ou familiaux d'une particulière intensité en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que l'admission au séjour de la requérante ne répondait pas à des considérations humanitaires, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen en rejetant la demande d'annulation de l'arrêté, rendant ainsi l'injonction sans fondement.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2501315
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2501315
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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