Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2501315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2025 et 11 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une personne n’ayant pas compétence pour le faire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la requérante la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 21 novembre 1991 à Conakry (Guinée), est entrée sur le territoire français le 10 janvier 2023 selon ses déclarations afin d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 7 octobre 2024, confirmée le 27 mars 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté du 31 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne l’a obligée à quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A… avant de l’obliger à quitter le territoire français. A cet égard, si Mme A… reproche au préfet de la Haute-Vienne de ne pas avoir tenu compte des stigmates physiques qu’elle porte alors que ces derniers ont été reconnus par la CNDA, cet élément n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
6. Célibataire et sans enfant, Mme A… est entrée récemment en France et n’y a séjourné de manière régulière qu’en qualité de demandeur d’asile. Elle n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait exercé une activité professionnelle et ne justifie pas qu’elle aurait des liens privés ou familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 7 doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Mme A… ne peut ainsi utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce que cette mesure ne pouvait légalement être prononcée à son encontre au motif qu’elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été indiqué au point 6, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée risquerait d’être exposée à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, l’admission au séjour de Mme A… ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
10. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
13. D’une part, Mme A… n’ayant invoqué que des circonstances qui ne sont pas étrangères aux quatre critères prévus par la loi, il appartient au tribunal de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
14. Ainsi qu’il a été exposé, la présence de Mme A… en France est particulièrement récente, ses attaches privées et familiales se trouvent en Guinée et aucun élément produit ne permet d’établir qu’elle aurait fixé sur le territoire national le centre de ses intérêts personnels. Par suite, alors même que sa présence ne représente aucune menace à l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
15. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français au point 6, le moyen tiré de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
17. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
18. En troisième lieu, selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, en cas de renvoi en Guinée, la requérante, dont la demande d’asile a par ailleurs été définitivement rejetée, aurait été exposée à des risques de peines ou de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Haute-Vienne, lequel n’est pas représenté par un avocat et ne justifie pas des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Toulouse et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
La greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Procédure accélérée ·
- Annulation
- Solidarité ·
- Recours ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Aide financière ·
- Litige ·
- Activité ·
- Concubinage ·
- Allocations familiales ·
- Allocation
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Communauté française ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant étranger ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Agent public ·
- Épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Décès ·
- Préjudice économique ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réparation ·
- Préjudice personnel ·
- Préjudice d'affection ·
- Expertise ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Délivrance ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Assainissement ·
- Instituteur ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Inondation ·
- Juridiction judiciaire ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Établissement scolaire ·
- Enfant ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Vie commune ·
- Conjoint ·
- Aide
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Violence ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Conflit armé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.