Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 3 juin 2025, n° 2500514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. D C, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé Haïti comme pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans l’attente du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
o en ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : il remplit les exigences de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les dispositions de l’article L. 423-7 du même code sont méconnues dès lors qu’il est parent d’enfant français ; il est porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
o en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : il craint pour sa vie en cas de retour en Haïti ; il n’a plus de famille en Haïti depuis 42 ans ; il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public malgré ses deux condamnations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le numéro 2500515 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. B A a lu son rapport et entendu les observations de M. C.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 2 juin 2025 à 10h35.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. C, de nationalité haïtienne, né le 28 novembre 1963 à Jacmel (Haïti), entré en France en 1978 selon ses déclarations, a été mis en possession de plusieurs cartes de résident depuis le 7 octobre 1993, dont la dernière était valable jusqu’au 6 octobre 2023. Le 27 septembre 2023, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé Haïti comme pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne l’urgence :
3. M. C justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit à Haïti à tout moment.
Sur la demande de suspension de la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
6. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
7. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
8. En l’espèce, en décidant que si M. C n’avait pas quitté le territoire français dans le délai de trente jours, cette décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. C pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la demande de suspension des autres décisions préfectorales :
9. D’une part, aux termes de l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Aux termes de l’article L.432-12 du même code : » L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :/ 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L.432-3 ;/ 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L.432-4./ Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L.631-2 ou L.631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ".
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-11 du même code : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ».
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction notamment de l’arrêté attaqué, dont les termes ne sont pas sérieusement contestés, que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Basse-Terre le 14 mars 2016, à une peine d’amende 1 000 euros pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, puis par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 7 décembre 2023, à une peine de 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. De plus, le 18 juin 2024, la commission départementale du titre de séjour a émis un avis défavorable au renouvellement du titre de l’intéressé. Ainsi, en l’état de l’instruction, la présence de M. C sur le territoire français est de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Il suit de là, qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué du 13 mars 2025.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet de la Guadeloupe doit être suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n°2500515.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune injonction particulière.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser la somme de 800 euros à M. C, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2025 est suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2500515.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. C en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de la Guadeloupe.
.
Fait à Basse-Terre, le 3 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. B A
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Communauté française ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant étranger ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Agent public ·
- Épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décès ·
- Préjudice économique ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réparation ·
- Préjudice personnel ·
- Préjudice d'affection ·
- Expertise ·
- Titre
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Registre ·
- Sous astreinte ·
- Renvoi ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Établissement scolaire ·
- Enfant ·
- Enseignement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Procédure accélérée ·
- Annulation
- Solidarité ·
- Recours ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Aide financière ·
- Litige ·
- Activité ·
- Concubinage ·
- Allocations familiales ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Délivrance ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Assainissement ·
- Instituteur ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Inondation ·
- Juridiction judiciaire ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.