Annulation 22 décembre 2025
Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2501665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 18 octobre 2025, Mme A… E…, représentée par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 notifié le 12 février 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant cette notification, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’erreurs de faits substantielles dès lors qu’elle n’est pas sans emploi ni ressources et qu’elle est victime de violences conjugales ;
- méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-2, L. 423-3 et L.423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers te du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025 à 12 h 00.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés n° 2501656 du 31 mars 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Naciri, représentant Mme E…, présente et accompagnée par M. C… D…, travailleur social.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante péruvienne née le 2 juillet 1978 à San Juan de la Virgen Tumbes (Pérou), déclare être entrée en France le 9 décembre 2022, en provenance de l’Espagne, accompagnée de son fils mineur. A la suite de son mariage avec un ressortissant français, le 13 mai 2023, elle a obtenu un titre de séjour en qualité de conjointe de français valable du 18 janvier 2024 au 17 janvier 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 7 octobre 2024 en faisant valoir que la rupture de la communauté de vie était due à des violences conjugales. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 2 juillet 2025, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Tarn a examiné la demande de titre de séjour de Mme E… au regard du motif qu’elle avait invoqué. Il a notamment pris en compte la circonstance qu’elle était séparée de son conjoint depuis le mois de mars 2024 et que les éléments portés à sa connaissance ne permettaient pas d’établir que cette rupture de la vie commune aurait résulté de violences conjugales ou familiales établies. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Concernant la décision fixant un délai de départ volontaire, l’autorité préfectorale ayant accordé à la requérante le délai de principe, fixé à trente jours, pour quitter volontairement le territoire national, elle n’avait pas, en l’absence de demande tendant à l’octroi d’un délai plus long ou d’éléments de nature à en justifier la prolongation, à motiver spécifiquement son arrêté sur ce point. Enfin, l’arrêté attaqué vise l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que Mme E… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressée, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la note sociale établie le 7 octobre 2024, que les violences conjugales alléguées par la requérante seraient établies, cette note faisant seulement état du mal-être de son fils et de la fragilité de l’intéressée face à leur situation de précarité soudaine. Il est par ailleurs constant que la plainte qu’elle a déposée contre son conjoint a fait l’objet d’un classement sans suite. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme E… perçoit une rémunération, versée par la région Occitanie, d’un montant de 706 euros en tant que stagiaire dans le cadre d’un certificat d’aptitude professionnelle « Cuisine », ce qui ne permet pas de justifier d’un emploi ou de ressources propres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de plusieurs erreurs de fait ne peut être accueilli.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. » Enfin, aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. (…) ».
6. Si les dispositions précitées de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d’un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d’obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d’un tel titre. Il incombe à l’autorité préfectorale, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme E… en qualité de conjointe de français, le préfet du Tarn s’est fondé sur la circonstance que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis le mois de mars 2024 et qu’il n’était pas établi que cette rupture aurait été consécutive à des violences conjugales ou familiales subies par l’intéressée. Il ressort des pièces du dossier que la plainte déposée par Mme E… contre son conjoint, le 29 mars 2024, a été classée sans suite, les services de la gendarmerie précisant, dans un courriel du 29 janvier 2025, une « absence d’infraction ». Mme E… se prévaut également de plusieurs attestations rédigées sur la base de ses déclarations par des proches, d’une note sociale de l’association Aide et accueil en Albigeois et Paroles de Femmes indiquant notamment des violences « administratives, économiques, psychologiques », ainsi que de messages écrits qui lui ont été adressés par son conjoint sur son téléphone. Ces seuls éléments ne permettent toutefois pas d’établir l’existence de violences conjugales d’ordre physique et psychologique. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Tarn, qui ne s’est pas borné à constater qu’elle ne justifiait plus d’une communauté de vie avec son époux mais a, au contraire, examiné l’opportunité de lui délivrer un titre de séjour compte tenu des violences dont elle se prévalait, aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
9. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger. Si ces dispositions ne font pas obligation au préfet d’intégrer spécifiquement une mention relative à la vérification du droit au séjour au sein de son arrêté, il est constant que l’arrêté en litige ne vise pas l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne comporte aucune mention permettant d’établir que le préfet du Tarn aurait, avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français en litige, vérifié le droit au séjour de Mme E… au regard des autres dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susceptibles de lui être appliquées, et notamment l’article L. 435-1 de ce code. Par suite, le moyen doit être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… est seulement fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Naciri, avocate de Mme E…, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme E….
Article 2 : L’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi en date du 5 février 2025 sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à Me Naciri une somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Me Naciri et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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