Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 janv. 2025, n° 2205910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés les 13 et 24 novembre 2022 et 5 février et 29 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) de scolariser son fils en seconde 7 de son lycée de secteur et de sanctionner la principale et l’enseignante référente du collège de SaintGély du Fesc ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros, avec intérêts, réparant ses préjudices.
Par mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête comme irrecevable et infondée.
Par ordonnance du 6 octobre 2023 la cloture de l’instruction a été reportée au 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R.421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ( » Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
2. En l’espèce, Mme A demande à titre principal de scolariser son fils en seconde 7 de son lycée de secteur et de sanctionner la principale et l’enseignante référente du collège de SaintGély du Fesc. Ces conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative identifiable, méconnaissent l’article R. 421-1 du code de justice administrative, et sont donc manifestement irrecevables. Elles peuvent, dès lors, être rejetées en application de l’article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative.
3. Il en est de même des conclusions à fin de condamner l’Etat à verser une somme de 30 000 euros, avec intérêts, qui n’ont pas été précédes du ministère d’avocat imposé par les articles R.431-2 et R.431-3 du code de justice administrative, alors que la fin de non recevoir est opposée en défense par la rectrice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 20 janvier 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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