Annulation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 mars 2025, n° 2428056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cardot et Me Dilawar, demande :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui fixant un rendez-vous sous quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’un vice de forme dès lors que la signature ne permet pas de lire en caractères lisibles la qualité du signataire de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 et 26 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Dilawar, représentant M. A en sa présence, qui reprend ses écritures et indique que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’un arrêté de transfert, ni d’un refus de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, qui déclare être entré en France le
7 septembre 2022, demande l’annulation de la décision du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de demande d’asile en date du 6 octobre 2022, valable jusqu’au 5 novembre 2022, produite, que M. A a déposé une demande d’asile auprès du préfet de police. Il ressort du procès-verbal d’audition du 15 octobre 2024, produit en défense, que celui-ci en a fait part aux services de police. La décision attaquée ne mentionne pas cette circonstance, ni une éventuelle décision de l’OFPRA ou de la CNDA. Au surplus, la décision contestée ne comporte pas les informations essentielles fournies par le requérant lors de son audition, telles que sa date d’arrivée en France ou sa situation personnelle. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police ne s’est pas livré à un examen suffisant de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français du 15 octobre 2024 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement et qu’il le munisse, pendant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. A a quitté le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination de cette mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter la notification de la présente décision et de le munir, pendant ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Tiré
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Nationalité française ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Technique énergétique ·
- Expertise ·
- Chauffage ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Côte ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Personnes ·
- Étranger
- Métropole ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Marches ·
- Solde ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Prix ·
- Prestation ·
- Facture
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Département ·
- Consultation ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Denrée périssable ·
- Suspension ·
- Conséquence économique ·
- Légalité ·
- Exploitation ·
- Exécution
- Plus-value ·
- Dépense ·
- Prix ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Fournisseur ·
- Prestataire ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Construction
- Finances publiques ·
- Martinique ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Coefficient ·
- Administration fiscale ·
- Surface principale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Unité foncière ·
- Établissement recevant ·
- Habitation
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Désistement ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.