Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 août 2025, n° 2509513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2509513, M. D A C, représenté par Me Daimallah, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative pour une durée de six mois de l’établissement dénommé « Shop and Co » sis 4, avenue René Cassin à Fos-Sur-Mer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
*l’urgence est caractérisée, dans la mesure où l’arrêté attaqué aura des conséquences économiques irréversibles en le privant pendant six mois de la possibilité d’exercer son activité principale de commerce en alimentation générale et de bénéficier des revenus tirés de l’exploitation de son établissement et, à cet égard :
— en premier lieu, il n’est pas M. B, gérant de l’établissement « Shop and Co », de sorte qu’il supporte les conséquences légales d’infractions qu’il n’a pas commises ;
— en second lieu, l’exécution de l’arrêté attaqué entraine une perte certaine, directe et immédiate de la moitié de ses bénéfices annuels, alors que les bénéfices générés par l’exploitation de son établissement sont la seule et unique source de ses revenus, de sorte qu’il ne peut faire face au paiement de ses charges, incluant un loyer mensuel de 640 euros, la pose de son enseigne « Epicerie de la mairie » pour 4000 euros et la perte de denrées périssables ;
*ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence que présenterait la suspension de l’arrêté en litige, M. A C soutient que cet arrêté aura des conséquences économiques irréversibles en le privant pendant six mois de la possibilité d’exercer son activité principale de commerce en alimentation générale et de bénéficier des revenus tirés de l’exploitation de son établissement. M. A C soutient à cet égard, en premier lieu, qu’il n’est pas M. B, gérant de l’établissement « Shop and Co », de sorte qu’il supporte les conséquences légales d’infractions qu’il n’a pas commises, en second lieu, que l’exécution de l’arrêté attaqué entraine une perte certaine, directe et immédiate de la moitié de ses bénéfices annuels, alors que les bénéfices générés par l’exploitation de son établissement sont la seule et unique source de ses revenus, de sorte qu’il ne peut faire face au paiement de ses charges, incluant un loyer mensuel de 640 euros, la pose de son enseigne « Epicerie de la mairie » pour 4000 euros et la perte de denrées périssables.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à l’appui de ses allégations, M. A C, qui se borne à produire un bail commercial du 11 avril 2025 et une facture de 4000 euros, n’avance aucun élément comptable ou bancaire, concernant notamment son patrimoine et sa trésorerie, permettant d’établir que l’arrêté attaqué porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. A C ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509513 de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.
Copie en sera donnée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 7 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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