Annulation 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 9 juin 2023, n° 2110335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés sous le n° 2110335 les 10 août 2021, 28 juin 2022, 4 octobre 2022 et 6 janvier 2023, M. A P, Mme Q P, M. F C, Mme C, M. H E, M. L O, Mme B O, M. N J, Mme J, M. G K, M. R I, représentés par Me Lamorlette, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a délivré à la société Philanthropique un permis de construire un immeuble d’habitation en R+6 de soixante-cinq logements et comprenant une crèche en rez-de-chaussée sur un terrain situé au 115, rue Chaptal à Levallois-Perret ainsi que le permis de construire modificatif portant sur le même projet délivré le 1er avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 300 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— le permis de construire méconnaît l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles UA 6, UA 8, UA 10 et UA 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret ;
— il méconnaît l’article UA 12 de ce plan et l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2022, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Bodin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’articles L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans l’attente de la régularisation du permis de construire litigieux et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par trois mémoires, enregistrés les 9 mars 2022, 4 août 2022, 13 octobre 2022, la société Philanthropique, représentée par Me Cassin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans l’attente de la régularisation du permis de construire litigieux et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la société Philanthropique a été enregistré le 20 février 2023 et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 1er septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 15 octobre 2022.
Par ordonnance du 15 mars 2023, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Une note en délibéré présentée pour la société Philanthropique a été enregistrée le 23 mai 2023.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2114598 les 18 novembre 2021, 20 décembre 2021 et 4 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires (SDC) « Le Chaptal SDC Secondaire CDE », représentée par Me Busson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a délivré à la société Philanthropique un permis de construire un immeuble d’habitation en R+6 de soixante-cinq logements et comprenant une crèche en rez-de-chaussée sur un terrain situé au 115, rue Chaptal à Levallois-Perret, ensemble la décision du 15 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— le permis de construire a été signé par une autorité incompétente ;
— le permis porte sur un établissement recevant du public dont la délivrance aurait dû être précédée de la consultation de la commission départementale de sécurité d’accessibilité ainsi que le prévoient les articles L. 164-3 et L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation,
R. 425-15 du code de l’urbanisme et R. 122-6 et R. 143-26 du code de la construction et de l’habitation ;
— le dossier de demande de permis de construire n’était pas complet puisque le dossier d’accessibilité et de sécurité prévu à l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme ne respecte pas les exigences des articles D. 122-12 et D. 122-13 du code de la construction et de l’habitation ; les documents graphiques ne sont pas cotés ;
— il méconnaît l’article 4 de l’arrêté ministériel du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
— il méconnaît l’article UA 10 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret ;
— il méconnaît l’article UA 12.3 de ce plan ;
— le maire de la commune de Levallois-Perret a entaché son appréciation d’une erreur manifeste en accordant une dérogation aux règles de stationnement sur le fondement de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles UA 13.2 et UA 13.3 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2022, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Bodin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans l’attente de la régularisation du permis de construire litigieux et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le syndicat de copropriétaires n’a pas intérêt à agir ;
— son recours est tardif ;
— les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Par trois mémoires, enregistrés les 9 mars 2022, 4 août 2022, 13 octobre 2022, la société Philanthropique, représentée par Me Cassin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’articles L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans l’attente de la régularisation du permis de construire litigieux et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du SDC « Le Chaptal SDC Secondaire CDE », au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le syndicat de copropriétaires requérant n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 15 octobre 2022.
Par ordonnance du 9 février 2023, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, conseillère ;
— les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ;
— les observations de Me Estellon, avocat de M. et Mme P et autres ;
— les observations de Me Lemire, avocate du syndicat des copropriétaires « Le Chaptal SDC Secondaire CDE »
— les observations de Me Bodin, avocat de la commune de Levallois-Perret ;
— et les observations de Me Cassin, avocate de la société Philanthropique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juin 2021, la société Philanthropique a obtenu un permis de construire un immeuble en R+6 comprenant soixante-cinq logements et une crèche en rez-de-chaussée situé au 115, rue Chaptal à Levallois-Perret. Par un arrêté du 1er avril 2022, le maire de la commune de Levallois-Perret a accordé un permis de construire modificatif portant sur les cotes de certains niveaux NGF, le nombre d’arbres abattus et le nombre d’arbres plantés, les ventilations en façade et la création d’un « skydome » en toiture. Le syndicat des copropriétaires (SDC) « Le Chaptal SDC Secondaire CDE » a formé un recours gracieux à l’encontre du permis initial, qui a été rejeté par une décision du 15 septembre 2021. M. et Mme P et autres demandent l’annulation du permis initial et du permis modificatif. Le SDC « Le Chaptal SDC Secondaire CDE » demande l’annulation du permis initial ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2110335 et n° 2114598, présentées par M. et Mme P et autres et le SDC « Le Chaptal SDC Secondaire CDE » sont relatives au même projet de construction et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir :
3. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. En premier lieu, la circonstance, invoquée par M. et Mme P et autres, que le projet serait de nature à créer des vues et à créer des nuisances sonores en raison de la construction de soixante-cinq logements alors que le projet est situé à plus de trente mètres de leurs habitations ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder sa construction comme de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens des requérants. Toutefois, ils font valoir qu’ils seront nécessairement exposés, du fait du projet qu’ils contestent, à une dégradation de leur cadre de vie résultant d’un préjudice de vue en raison de la perte de la vue dégagée sur l’espace boisé classé dont ils bénéficiaient eu égard à la localisation et à l’ampleur du projet qu’ils contestent. En défense, la commune de Levallois-Perret se borne à affirmer qu’en l’espèce, le projet est situé à trente mètres de la résidence des requérants, que la création de logements ne crée pas de nuisances sonores en raison du caractère déjà bruyant de la rue Chaptal. La société Philanthropique relève que le cadre de vie des requérants n’est pas bouleversé car le secteur d’implantation du projet est déjà densément bâti et que le projet ne supprime pas tout espace vert visible depuis la rue Chaptal. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme P, M. et Mme C, M. E, M. et Mme O, M. et Mme J, M. K résident au 110, rue Chaptal et que M. I réside au numéro 108 de cette même rue, dans une résidence située en face du projet. Le projet, situé sur une parcelle qui accueille un espace boisé classé qui était visible depuis la résidence des requérants, consiste en la création d’un immeuble en R+6 et de soixante-cinq logements. Dans ces conditions, la construction autorisée doit être regardée comme de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des maisons d’habitation des requérants. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ces requérants par la commune de Levallois-Perret et la société Philanthropique doit être écartée.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les bâtiments C, D et E de la résidence Le Chaptal sont situés en face du projet et que le syndicat des copropriétaires « Le chaptal SDC Secondaire CDE » de ces trois bâtiments fait notamment état, pour justifier de son intérêt à demander l’annulation du permis de construire contesté, d’un préjudice de vue résultant de la perte de vue dégagée sur l’espace boisé classé, dont bénéficiaient les copropriétaires de ces bâtiments, en raison de la localisation et de l’importance du projet. Eu égard à ces éléments, la construction autorisée doit, en l’état de l’instruction, être regardée comme de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens des copropriétaires du syndicat requérant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce syndicat par la commune de Levallois-Perret et la société Philanthropique doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours formé par le syndicat des copropriétaires « Le Chaptal SDC Secondaire CDE » :
6. Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. (). Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. () ». L’article 15 de cette même loi dispose que : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. () « . Aux termes de l’article 18 de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige : » I. – Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous : / () – de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi () ".
7. Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. () ».
8. La commune de Levallois-Perret fait valoir que le recours gracieux présenté par le syndic n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux puisque le syndic n’avait pas été habilité par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires « Le Chaptal SDC Secondaire CDE ». Toutefois, la commune de Levallois-Perret ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 qui n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en justice et non aux recours administratifs présentés par le syndic qui représente le syndicat des copropriétaires dans tous les actes de la vie civile ainsi que le prévoit l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis initial tel que modifié par l’arrêté du 1er avril 2022 :
9. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 15 juin 2021 :
10. L’arrêté du 15 juin 2021 a été signé par M. M, cinquième adjoint au maire de la commune de Levallois-Perret qui bénéficiait d’une délégation de fonctions en vertu d’un arrêté n° 465 du 20 juillet 2020, régulièrement affiché en mairie le 20 juillet 2020, à l’effet de signer les autorisations du droit des sols dont les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission de sécurité et d’accessibilité :
11. Aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent () ». Aux termes de
l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions () ». Aux termes de l’article R. 111-19-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable au litige : « Les établissements recevant du public définis à l’article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. () ». Aux termes de l’article R. 111-19-30 du même code alors en vigueur : « La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est chargée, pour l’application de la présente section, d’émettre un avis sur les demandes d’autorisation ou de dérogation ainsi que sur les agendas d’accessibilité programmée et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d’accessibilité aux personnes handicapées. () ».
12. Il résulte de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme que lorsque l’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public (ERP), qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux comporte la mention exigée par l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme selon laquelle le permis de construire ne vaut pas autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, en l’absence de toute autorisation nécessaire à l’ouverture au public d’un établissement recevant du public, la commission départementale de sécurité n’avait pas à être consultée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-19-30 du code de la construction et de l’habitation est inopérant. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier :
14. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code ".
15. En l’espèce, il ressort de l’article 1er de l’arrêté attaqué du 15 juin 2021 que le permis de construire ne vaut pas autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur puisque l’aménagement intérieur de l’établissement recevant du public n’était pas connu à la date de dépôt de la demande de permis de construire. Par suite, le SDC « Le Chaptal SDC Secondaire CDE » ne peut utilement soutenir que les deux dossiers, prévus à l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, joints à la demande de permis de construire seraient incomplets.
16. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
17. Contrairement à ce que soutient le SDC « Le Chaptal SDC Secondaire CDE », le plan de masse est coté dans les trois dimensions. Le syndicat requérant ne peut, en outre, utilement soutenir que les documents graphiques joints au dossier de demande de permis de construire auraient dû être cotés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme : « La délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignement ».
19. Si M. et Mme P et autres soutiennent que le projet prévoit la suppression d’un arbre dans l’espace boisé classé du terrain d’assiette du projet qui ne serait pas remplacé, les dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme dont ils se prévalent n’imposent pas une telle obligation. Le moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation :
20. Si le SDC « Le Chaptal SDC Secondaire CDE » soutient que le projet litigieux méconnaît l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation qui fixe les règles de droit commun de protection de ces bâtiments contre l’incendie, les prescriptions de cet arrêté constituent une législation indépendante de celle du code de l’urbanisme et répondent à une finalité distincte de celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 31 janvier 1986, inopérant, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance UA 6 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret :
21. Aux termes de l’article UA 6 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret : « Les constructions nouvelles devront s’implanter à l’alignement. / Toutefois, certains cas particuliers justifient une implantation en retrait pour assurer le verdissement des rues et espaces publics au moyen de retraits végétalisés imposés (UA.6.2. gestion des retraits végétalisés) et/ou présenter un raccordement ou une harmonisation avec les éventuels bâtiments implantés sur les fonds voisins (6.3. gestion des raccordements) ». L’article UA 6.2.3.1 de ce plan local d’urbanisme, applicable aux unités foncières présentant un linéaire de façade sur rue supérieur ou égal à 45 mètres et une profondeur supérieure à 25 mètres par rapport à l’alignement, prévoit que : " Les constructions nouvelles devront être implantées en retrait d’au moins 4 mètres par rapport à l’alignement et : / () Lorsque le linéaire de façade sur rue de l’unité foncière est supérieur à 60 mètres, le retrait de la construction sera imposé sur une distance d’au minimum la moitié de
ce linéaire ".
22. Il est constant que le terrain d’assiette du projet présente un linéaire de façade sur rue de 131,2 mètres et une profondeur supérieure à 25 mètres par rapport à l’alignement. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’implantation de la construction à l’alignement de la rue Chaptal sur une longueur de 17,23 mètres. En outre, il ressort des pièces du même dossier que le bâtiment déjà existant sur le terrain d’assiette du projet est implanté, dans sa totalité, à au moins quatre mètres de retrait depuis l’alignement. Dans ces conditions, la circonstance que la construction nouvelle soit implantée à l’alignement n’est pas contraire à l’article UA 6.2.3.1 dès lors que le bâtiment existant est implanté en retrait d’au moins 4 mètres sur plus de la moitié du linéaire de façade sur rue de l’unité foncière.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance UA 8 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret :
23. Aux termes de l’article UA 8.1.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret relatif à l’implantation sur une même propriété de constructions comprenant des façades en vis-à-vis qui ne comportent ni l’une ni l’autre de baies principales : « La distance comptée horizontalement de tout point du nu de la façade d’une construction au point le plus proche du nu de la façade d’une autre construction doit être au moins égale à 6 mètres ». Aux termes de l’article UA 8.1.2 de ce plan local d’urbanisme relatif à l’implantation sur une même propriété de constructions dont l’une, qui présente la façade la plus basse, comporte des baies principales : « La distance comptée horizontalement de tout point du nu de la façade de la construction la plus haute au point le plus proche du nu de la façade de la construction la plus basse, doit être : / Au moins égale à la différence d’altitude entre ce point et le pied de cette façade la plus basse diminué de 6 mètres. / Au moins égale à 8 mètres ». Aux termes de l’article UA 8.1.3 de ce même plan local d’urbanisme relatif à l’implantation sur une même propriété de constructions dont celle qui présente la façade la plus haute, comporte des baies principales alors que celle qui présente la façade la plus basse n’en comporte pas : « La distance comptée horizontalement de tout point du nu de la façade de la construction la plus basse au point le plus proche du nu de la façade de la construction la plus haute doit être : / Au moins égale à la différence d’altitude entre ce point et le pied de cette façade la plus haute diminuée de 6 mètres / Au moins égale à 8 mètres ». Enfin, aux termes de l’article UA 8.1.4 de ce plan local d’urbanisme relatif à l’implantation sur une même propriété de constructions, qui présentent des façades en vis-à-vis de mêmes hauteurs et comportent chacune des baies principales : « La distance comptée horizontalement de tout point du nu de la façade d’une construction au point le plus proche du nu de la façade d’une autre construction doit être : / Au moins égale à la différence d’altitude entre ce point et le pied de la façade qui lui fait face diminuée de 6 mètres. / Au moins égale à 8 mètres ».
24. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice décrivant le terrain et présentant le projet, que si la construction projetée sera accolée à la construction déjà existante, elle sera autonome par rapport à celle-ci. Ces deux bâtiments ont ainsi le caractère de bâtiments distincts au sens des dispositions de l’article UA 8.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret, dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage. Il ressort des pièces du même dossier que les constructions, qui seront accolées et formeront un « L », auront des vues l’une vers l’autre. Dans ces conditions, M. et Mme P et autres sont fondés à soutenir que le projet de construction méconnaît l’article UA 8 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance UA 10 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret :
25. Aux termes de l’article UA 10.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret : « Les constructions devront s’inscrire dans les gabarits enveloppe indiqués au document graphique n° 5.2 » hauteurs et des gabarits « . » En vertu des dispositions combinées de l’article UA 10.1.1.1 et du lexique de ce même règlement, la verticale de hauteur des constructions, dressée à l’aplomb de l’alignement et calculée à partir du terrain naturel, est de 16 mètres maximum, l’oblique de pente, élevée au sommet de la verticale de hauteur est limitée à 3 mètres et la hauteur plafond, calculée à partir du terrain naturel jusqu’à l’acrotère ou au faîtage, est fixée à 22,50 mètres. Enfin, l’article UA 10.1.3 du même plan local d’urbanisme dispose que : « Un dépassement de gabarit enveloppe sera autorisé pour les ouvrages de faible emprise situés sur les terrasses ou les toitures (lucarnes, souches de cheminée, éléments décoratifs, les ouvrages techniques de type capteurs d’énergie tels par exemple des panneaux solaires) ainsi que pour les garde-corps, à condition qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 1,80 mètre mesurée verticalement à partir des plans obliques composant les gabarits enveloppes définis au paragraphe 10.1.1. du présent article. () ».
26. Il ressort des pièces du dossier que les cotes des normes NGF du bâtiment projeté, qui doit respecter le gabarit enveloppe n° 1, ont été modifiées dans le dossier de permis de construire modificatif délivré le 1er avril 2022.
27. D’une part, s’agissant de la verticale de hauteur du bâtiment située au niveau du R+5, il ressort du plan de façade Nord « PCM 5.1 » et du plan de façade Sud « PCM 5.2 » que l’aplomb de l’alignement de l’immeuble, qui correspond à la hauteur du terrain naturel, est côté 31,46 NGF au niveau de la rue Chaptal ou 32,14 NGF au niveau de l’arrière du bâtiment et que le R+5 est côté 47,44 NGF, hors gardes corps vitrés constituant des modénatures, de telle sorte que la verticale de hauteur du bâtiment est inférieure à 16 mètres.
28. D’autre part, s’agissant de la première oblique de pente, élevée au sommet de la verticale de hauteur, il ressort des pièces du même dossier, et notamment du plan de façade Est « PCM 5.4 » que la hauteur du R+5 de la construction projetée est cotée 47,44 NGF hors modénatures et que celle du R+6 est cotée 50,26 NGF, de telle sorte que la hauteur de cette oblique est inférieure à 3 mètres ainsi que le prévoit l’article UA 10.1.1.1 du plan local d’urbanisme.
29. Enfin, s’agissant de la hauteur plafond, il ressort des mêmes pièces, et en particulier du plan de façade Est « PCM 5.4 » et du plan de coupe AA « PCM 3.1 » que l’acrotère du R+7 de la construction projetée est coté 53,96 NGF et que l’aplomb de l’alignement de l’immeuble, qui correspond à la hauteur du terrain naturel, varie entre 31,46 NGF et 32,14 NGF. Ainsi, la hauteur plafond du projet n’est pas supérieure à la hauteur plafond maximale de 22,50 mètres.
30. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 10.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance UA 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret :
31. Aux termes de l’article UA 11.2.8.2.3 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret relatif aux toitures terrasses accessibles : « En dehors des parties occupées par les ouvrages techniques visés à l’article UA10.5 ou par les circulations nécessaires aux usagers et espaces voués aux loisirs, les terrasses accessibles devront être paysagées et recevoir une végétalisation intensive, semi-intensive ou extensive ».
32. Si M. et Mme P et autres soutiennent que les terrasses attenantes aux appartements situés au R+5 ne sont pas végétalisées ainsi que le prévoit l’article UA 11.2.8.2.3 du plan local d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que ces terrasses ne constituent pas des toitures terrasses. Par suite, M. et Mme P et autres ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Le moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’article UA 12 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret :
33. En premier lieu, aux termes de l’article UA 12.1.4 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret : « Le nombre de places requises sera arrondi au chiffre inférieur lorsque le calcul du nombre de places de stationnement a une décimale inférieure ou égale à 0,5, et arrondi au chiffre supérieur lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,6 ». Aux termes de l’article UA 12.1.5.1 du même plan local d’urbanisme : « Il est exigé une place de stationnement automobile par tranche de 85 m² de surface de plancher (SDP), avec un minimum d’une place par logement. / Pour les résidences ou foyers pour étudiants ou pour personnes âgées il ne sera exigé qu’une place pour 150 m² DD.P. Pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, il ne sera exigé que 0,50 place de stationnement automobile par logement. () ».
34. L’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dispose que : " Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts () il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : / () 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; () ". Doivent être regardés comme situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, les projets se trouvant à l’intérieur d’un rayon de cinq cents mètres calculé à partir de cette gare ou de cette station.
35. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui comprend soixante-cinq logements dont cinq logement familiaux, neuf logements étudiants et cinquante-et-un logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, nécessitait, en application des dispositions précitées du plan local d’urbanisme, la création de trente-deux places de stationnement. Toutefois, le projet, qui comprend en outre une crèche destinée à accueillir des enfants du voisinage, est situé à moins de cinq cent mètres des stations de métro Pont de Levallois-Bécon et Anatole France desservies par la ligne 3 et est desservi par plusieurs lignes de bus. En outre, trois parcs de stationnement sont situés à une distance comprise entre 285 mètres et 400 mètres du projet comprenant chacun entre 186 et 350 places de stationnement. Dans ces conditions, eu égard à la qualité de la desserte et aux capacités de stationnement existant à proximité du projet, le maire de la commune de Levallois-Perret n’a pas commis d’erreur d’appréciation en accordant une dérogation à la société Philanthropique aux règles de création de places de stationnement ouverte par l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme.
36. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA 12.1.5.6 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret relatif aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : « Le nombre de places à réaliser devra correspondre aux besoins de l’immeuble à construire, appréciés en fonction de la nature de l’établissement, de son fonctionnement et de sa situation géographique (notamment par rapport aux parkings publics et aux transports en commun). () ».
37. M. et Mme P et autres font valoir que le projet aurait dû prévoir la création de places de stationnement pour les besoins des usagers et du personnel de la crèche créés par le projet litigieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la crèche de vingt berceaux est destinée à des enfants dont les parents résident dans le voisinage du projet. En outre, il ressort de ces mêmes pièces, ainsi qu’il a été dit au point 35, que trois parcs publics de stationnement se trouvent à proximité du projet et que les stations de métro Pont de Levallois-Bécon et Anatole France sont situées à moins de cinq cent mètres de la crèche qui sera aussi desservie par plusieurs lignes de bus. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 12.1.5.6 ne peut qu’être écarté.
38. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 12.1.5.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret : « Il est exigé une place de stationnement automobile par tranche de 85 m² de surface de plancher (SDP), avec un minimum d’une place par logement. / Pour les résidences ou foyers pour étudiants ou pour personnes âgées il ne sera exigé qu’une place pour 150 m² DD.P. Pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, il ne sera exigé que 0,50 place de stationnement automobile par logement. () ». Aux termes de l’article UA 12.3 de ce plan local d’urbanisme : « Aucune surface ou place de stationnement existante ne peut être supprimée, dès lors que la surface ou le nombre de places exigibles n’est pas réalisé ».
39. En l’espèce, il est constant que le bâtiment existant sur le terrain d’assiette du projet comprend un nombre insuffisant de places de stationnement, fixé à vingt-cinq, au regard du nombre de logements de ce bâtiment. Si le projet litigieux prévoit la suppression de vingt de ces places, toutes situées en extérieur, celles-ci seront remplacées par vingt places de stationnement situées au sous-sol de ce bâtiment. Le projet de construction ne prévoit, dès lors, la suppression d’aucune place de stationnement existante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 12.3 du plan local d’urbanisme ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance UA 13.2 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret :
40. Aux termes de l’article UA 13.2.1.1.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret relatif aux espaces libres et applicable aux unités foncières d’une superficie supérieure à 2 000 m² : « La superficie minimale des espaces libres est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière. () ». En outre, aux termes de l’article UA 13.2.2.2 du même plan local d’urbanisme : « L’aménagement des espaces libres présentant une superficie de plus de 100 m² en dehors de la bande de 20 mètres définie au paragraphe 7.1 de l’article UA.7, satisfera aux dispositions suivantes concernant la pleine terre : / () Pour les unités foncières d’une superficie supérieure à 2 000 m², il sera exigé en pleine terre au moins 10 % de la superficie de l’unité foncière ». Le lexique de ce plan local d’urbanisme définit les espaces libres comme : " [les] espaces non occupés par des constructions en élévation. Ils comprennent les surfaces des voiries et d’accès, les aires de jeux et de détente, les espaces verts, les cheminements piétons et deux-roues, les rampes d’accès à des sous-sols, les aires extérieures de stationnement, les rampes et emmarchements d’une hauteur inférieure ou égale à 0,60 mètre, les bassins de plain-pied « . Ce lexique précise que : » Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l’équilibre pédologique du sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Les ouvrages d’infrastructure profonds participant à l’équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre ".
41. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle, terrain d’assiette du projet, est d’une superficie de 8 162 m². La notice décrivant le terrain et présentant le projet précise que les espaces restant libres après la réalisation du projet seront de 6 257 m², soit plus de 40% de la superficie de l’unité foncière dont 6 185 m² d’espace de pleine terre, soit plus de 10% de la superficie de l’unité foncière. Si le SDC « Le Chaptal SDC Secondaire CDE » soutient que les articles UA 13.2.1.1.1 et UA 13.2.2.2 sont méconnus puisque l’emprise au sol du bâtiment déjà existant sur le terrain d’assiette du projet n’est pas connue, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à remettre en cause le calcul de la superficie des espaces libres et de celle des espaces de pleine terre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 13.2 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance UA 13.3 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret :
42. Aux termes de l’article UA 13.3.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret relatif aux arbres intéressants : « Des arbres intéressants sont mentionnés au document graphique n° 5.1 » zonage et servitudes ". Ils sont protégés grâce aux dispositions prévues par le Code de l’urbanisme permettant à un PLU d’identifier et de localiser les éléments de paysage, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique. / Les aménagements prévus sur les unités foncières concernées devront tenir compte de ce patrimoine naturel. L’implantation des constructions nouvelles devra, sauf impossibilité
technique avérée, éviter leur destruction. / Dans le cas où un arbre intéressant serait abattu, il devra être remplacé par un arbre de même espèce ou par une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. () ".
43. Il est constant que le projet prévoit l’abattage d’un tilleul qualifié « d’arbre intéressant » par le document graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret. Il ressort du plan de masse et de la notice décrivant le terrain et présentant le projet que cet arbre se situe entre le bâtiment existant et le bâtiment dont la construction est projetée, au niveau du futur hall d’accès. La seule circonstance que sa destruction aurait été rendue nécessaire en raison de sa trop grande proximité avec la façade du bâtiment n’est pas, en l’absence d’autres précisions, de nature à établir, à elle seule, l’existence d’une « impossibilité technique avérée » au sens des dispositions de l’article UA 13.3.1 du plan local d’urbanisme, justifiant l’abattage de cet arbre intéressant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être accueilli.
44. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation des décisions attaquées.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative :
45. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux.
Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ".
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
46. Pour l’application de ces dispositions, un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
47. Les vices relevés aux points 24 et 43 sont susceptibles d’être régularisés sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler l’arrêté du 15 juin 2021 tel que modifié par l’arrêté du 1er avril 2022 et la décision rejetant le recours gracieux du syndicat des copropriétaires « Le Chaptal SDC Secondaire CDE » en tant seulement qu’ils méconnaissent les dispositions des articles UA 8 et UA 13.3.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret.
Sur les frais liés au litige :
48. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme P et autres et du SDC « Le Chaptal SDC Secondaire CDE » qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Levallois-Perret et la société Philanthropique demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret, une somme de 1 500 euros à verser M. et Mme P et autres et une somme de 1 500 euros à verser au SDC « Le Chaptal SDC Secondaire CDE » au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juin 2021 du maire de Levallois-Perret accordant un permis de construire à la société Philanthropique tel que modifié par l’arrêté du 1er avril 2022 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux du SDC « Le Chaptal SDC Secondaire CDE » sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions des articles UA 8 et UA 13.3.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret.
Article 2 : La commune de Levallois-Perret versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à M. et Mme P et autres et une même somme de 1 500 euros au SDC « Le Chaptal SDC Secondaire CDE ».
Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Levallois-Perret présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la société Philanthropique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A P, Mme Q P, M. F C, Mme C, M. H E, M. L O, Mme B O, M. N J, Mme J, M. G K, M. R I, au syndicat des copropriétaires « Le Chaptal SDC Secondaire CDE », à la commune de Levallois-Perret et à la société Philanthropique.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Garona, première conseillère ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
M. Galan
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2110335, 2114598
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