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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2025, n° 2525208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Selva-Roudon, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement de l’impôt sur le revenu, des intérêts de retard et de la majoration pour les années 2019, 2020 et 2021 pour un montant total de 380 126 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ; ».
L’article L. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme celui de son recouvrement, est le tribunal du ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a établi ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir le paiement.
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par lequel le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a rejeté sa réclamation tendant à ce que soit prononcé le dégrèvement de l’impôt sur le revenu, des intérêts de retard et de la majoration pour les années 2019, 2020 et 2021 pour un montant total de 380 126 euros. Par suite et en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de sa requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 16 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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