Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2204875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204875 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 octobre 2020, N° 2004399 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2022 et 13 octobre 2023, M. A E et Mme C E, représentés par Me Pontier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner la société anonyme (SA) Orange à leur verser la somme de 9 836 euros, en réparation du préjudice matériel qu’ils estiment avoir subi du fait de fissures sur le mur et les poteaux raidisseurs de leur propriété, après déduction de la provision obtenue, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, date de la réception de leur demande indemnitaire préalable ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la SA Orange à leur verser la somme de 6 892 euros, en réparation du préjudice matériel qu’ils estiment avoir subi du fait de fissures sur le mur et les poteaux raidisseurs de leur propriété, après déduction de la provision obtenue, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, date de la réception de leur demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la SA Orange à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, date de la réception de leur demande indemnitaire préalable ;
4°) de mettre à la charge de la SA Orange la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le poteau téléphonique à l’origine du dommage causé à leur propriété, incorporé à la voie publique, est un ouvrage public appartenant à la SA Orange ;
— le lien de causalité entre le dommage, consistant en une fissuration du mur et des poteaux raidisseurs de leur propriété, accentuée par le vent et la souplesse de l’ouvrage, et le poteau de la SA Orange, ouvrage public en cause, s’appuyant sur leur propriété, est établi par le rapport d’expertise amiable du 6 juin 2017 et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 1er octobre 2021 ;
— le risque d’effondrement et l’aggravation des désordres ont été retenus par le juge des référés ;
— aucune faute ne leur est imputable ;
— le préjudice anormal et spécial qu’ils ont subi doit être, à titre principal, réparé par l’allocation d’une somme de 9 836 euros en réparation de leur préjudice matériel et, à titre subsidiaire par celle d’une indemnité de 6 892 euros ;
— leur préjudice moral doit en outre être réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, la SA Orange, représentée par Me Aversano, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le montant de l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions, qui ne saurait en tout état de cause dépasser la somme de 3 500 euros, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la réalité du préjudice matériel allégué n’est pas démontrée et le préjudice moral n’est pas justifié ;
— le lien de causalité direct et certain entre les fissures et l’appui du poteau sur la propriété des requérants n’est pas établi, en l’absence de justificatif de l’état antérieur à l’inclinaison du poteau signalée le 28 mars ;
— l’aggravation du dommage n’est pas établie ;
— elle a procédé au déplacement du poteau en cause le 13 juillet 2022 ;
— la faute commise par les requérants, caractérisée par une édification de leur mur de clôture à une trop grande proximité de l’ouvrage en cause, est de nature à l’exonérer au moins partiellement de sa responsabilité, à minima à hauteur de la moitié de celle-ci.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2004399 du 27 octobre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné M. B D, expert ;
— l’ordonnance de taxation n° 2004399 du 6 octobre 2021 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 608,26 euros ;
— l’ordonnance n° 2202394 du 30 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint à la SA Orange de déplacer l’ouvrage en cause ;
— l’ordonnance n° 2205372 du 17 avril 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné la SA Orange au versement d’une provision de 6 000 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Aversano pour la SA Orange.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé 34, rue Robert Debré à Plan de Cuques (13 380). Se plaignant de fissurations sur leur mur de clôture apparues en 2017, qu’ils imputent à la présence d’un poteau téléphonique de la SA Orange édifié au droit de ce mur, ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui, par une ordonnance n° 2004399 du 27 octobre 2020, a désigné un expert. La société Orange a procédé au déplacement de l’ouvrage, en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2202394 du 30 mai 2022. Le bénéfice d’une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnité sollicitée a été accordé aux intéressés par une ordonnance n° 2205372 du 17 avril 2023 du juge des référés du tribunal. Les requérants, après avoir formé une réclamation indemnitaire préalable le 24 mars 2022, à laquelle la SA Orange n’a pas répondu, demandent la condamnation de cette société à leur verser, d’une part, à titre principal, la somme de 9 836 euros, et à titre subsidiaire, celle de 6 892 euros, en réparation du préjudice matériel que leur a causé le poteau téléphonique, outre une indemnité de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la SA Orange :
2. D’une part, le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 1-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications modifiée, que, quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la SA Orange, quand bien même cette société est chargée de l’exécution d’une mission de service public, qui consiste notamment en la fourniture du service universel des télécommunications à toute personne et sur l’ensemble du territoire national, ne présentent plus, depuis le 31 décembre 1996, le caractère d’ouvrages publics. Il n’en est autrement que pour ceux qui sont incorporés à un ouvrage public tel qu’une voie publique et qui en constituent une dépendance.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté, que le poteau téléphonique en cause, doit être regardé comme ayant été incorporé à la voirie publique dont il constituait une dépendance, et constitue dès lors un ouvrage public. Il résulte de la même instruction, et notamment des rapports d’expertise amiable du 6 juin 2017 et judiciaire du 1er octobre 2021, que cet ouvrage public, édifié trop près du mur de clôture des requérants, s’est incliné, a cassé, pour finir par reposer « sur le mur de clôture en aggloméré de ciment » des requérants, la fragilité du poteau s’étant en outre accentuée par l’action du vent et la souplesse de l’ouvrage, en bois, qui a « généré une fissuration très localisée sur le mur et les poteaux raidisseurs ». Il résulte ainsi des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que les causes prépondérantes du dommage sont d’une part la mauvaise implantation initiale de l’ouvrage, situé sur la parcelle privée des requérants, et d’autre part les conditions de réalisation de celui-ci, sa mauvaise conception, trop souple, le rendant instable face aux conditions météorologiques. Dans ces conditions, les requérants, tiers par rapport à cet ouvrage, sont fondés à rechercher la responsabilité de la SA Orange au titre du dommage accidentel causé par l’implantation du poteau en cause au droit de leur propriété.
5. En second lieu, tout d’abord, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’expert exclut la sécheresse comme cause du dommage, ne retenant en outre pas davantage celle-ci comme étant à l’origine des autres fissures présentes de part et d’autre du mur de clôture, qu’il décrit comme « très minces » et impute au séchage des crépis en fonction des procédés de construction employés. Dès lors, le cas de force majeure doit être écarté. D’autre part, si le mur de clôture de la propriété des requérants a vraisemblablement été construit trop près de l’ouvrage public en cause, en méconnaissance des dispositions du décret du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport et de distribution, entré en vigueur au 1er juillet 2012, il est constant que ce poteau téléphonique, construit sur leur fonds, qui empiétait sur leur propriété, a été déplacé par la suite, par la société Orange. Dans ces conditions, à supposer que les requérants aient, comme la SA Orange le soutient, et ainsi que l’expert le suggère, érigé leur mur de clôture à une trop grande proximité du poteau, ce comportement ne peut être regardé comme constituant une faute de nature à exonérer totalement la SA Orange de sa responsabilité à leur égard.
6. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’engagement de la responsabilité de la SA Orange à l’égard de M. et Mme E sont réunies. Ils sont dès lors fondés à l’engager.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
7. D’une part, à l’appui de leur demande d’indemnisation du préjudice matériel lié aux travaux de démolition et de reconstruction du mur de clôture fissuré, les requérants sollicitent à titre principal une indemnité de 9 836 euros, et versent à cet effet un devis de la société de M. E, TCI bâtiment, du 22 novembre 2021. A titre subsidiaire, ils demandent une indemnité de 6 892 euros, suivant l’évaluation retenue par le rapport d’expertise amiable du 6 juin 2017. Toutefois, l’expertise judiciaire rendue au contradictoire de l’ensemble des parties a chiffré ces travaux à un montant global de 3 500 euros hors taxes, somme incluant le coût du déplacement du poteau en cause qui a depuis été effectué par la société Orange, ainsi que les travaux de démolition, évacuation, reprises, reconstruction et finitions. Compte tenu de l’évolution des coûts des matériaux depuis la date de cette évaluation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant l’indemnité destinée à le réparer à la somme de 4 500 euros, toutes taxes comprises.
8. D’autre part, au soutien de leur demande de réparation du préjudice moral, les requérants se bornent à invoquer l’impossibilité de vendre leur maison compte tenu des travaux à effectuer, en versant un courrier d’une agence immobilière du 5 octobre 2022, sans établir ni même alléguer depuis quelle date leur bien serait mis en vente. Par suite, ce chef de préjudice doit être rejeté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E sont seulement fondés à demander la condamnation de la SA Orange à leur verser la somme de 4 500 euros, déduction faite de la provision accordée par le juge des référés par ordonnance du 17 avril 2023.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. M. et Mme E ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité qui leur est due à compter du 28 mars 2022, date de réception de leur demande indemnitaire préalable.
11. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
12. Ainsi, les requérants, qui ont sollicité la capitalisation des intérêts dans leur mémoire enregistré le 13 juin 2022, sont en droit d’y prétendre à compter du 28 mars 2023, puis à chaque nouvelle échéance annuelle intervenue depuis lors.
Sur les dépens de l’instance :
13. Les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme totale de 1 608,26 euros par une ordonnance de la première vice- présidente du tribunal du 6 octobre 2021. Il y a lieu de mettre ces dépens à la charge définitive de la SA Orange.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SA Orange la somme de 1 700 euros à verser à M. et Mme E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. et Mme E, qui ne sont pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La SA Orange versera à M. et Mme E une somme de 4 500 (quatre mille cinq cent) euros, déduction faite du montant de la provision allouée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, et les intérêts échus au 28 mars 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La SA Orange versera à M. et Mme E la somme de 1 700 (mille sept cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 608,26 (mille six cent huit euros et vingt-six centimes) euros, sont mis à la charge définitive de la SA Orange.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SA Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme C E et à la société anonyme Orange.
Copie en sera adressée pour information à M. D, expert.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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