Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2214369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 octobre 2022, le 16 juillet 2025 et le 27 août 2025, M. B… E…, représenté par Me Bentahar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 mars 2022 ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation une décision ajournant à deux ans sa demande, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la décision ministérielle a été signée par une autorité compétente ;
l’administration a commis un vice de procédure au regard des dispositions des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale, de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, dès lors d’une part qu’il n’est pas établi que la personne qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires était habilitée à cette fin, son nom ayant été masqué sur le courrier qu’elle a adressé au procureur, d’autre part que la consultation de ce fichier n’était pas autorisée, une décision de classement sans suite étant intervenue antérieurement à celle-ci ; enfin, les services de police n’ont pas été saisis pour complément d’information, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
la décision ministérielle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil et de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation et que le rappel à la loi, dont il n’a pas été rendu destinataire, n’établit pas la culpabilité de la personne poursuivie ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 21-22, 21-24 et 21-27 du code civil, de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et de la circulaire du 21 juin 2013, compte tenu du caractère ancien et isolé des faits qui lui sont reprochés et de son intégration en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 22 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant ivoirien né le 14 mars 1977, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a ajourné à quatre ans sa demande par une décision du 16 mars 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui a le 31 août 2022 substitué à cette décision une décision ajournant à deux ans sa demande. Par sa requête, M. E… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis :
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans le recours de M. E… s’est substituée à la décision préfectorale du 16 mars 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables et la requête de M. E… doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 31 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A… a accordé à Mme C… D…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. (…) Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité que cette enquête inclut la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale.
L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ‘‘traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. ». Aux termes de l’article 230-6, ce traitement a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ».
L’article 230-8 du code de procédure pénale dispose : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande d’acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés au point 7 peuvent les consulter.
L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l’ajournement de la demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point 6.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. E…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour conduite d’un véhicule sans permis le 23 juin 2019 à Roissy, qui a donné lieu à un rappel à la loi le 5 février 2020. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a eu connaissance de ces faits lorsque, dans le cadre de l’instruction de la demande de M. E…, un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, régulièrement habilité à accéder à ce traitement de données avec un profil administratif ne lui permettant pas d’accéder aux données faisant l’objet de la mention prévue à l’article 230-8 du code de procédure pénale interdisant leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative, a consulté le traitement des antécédents judiciaires le 6 octobre 2021. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les données relatives à M. E… dont l’administration a eu connaissance en consultant le traitement des antécédents judiciaires et sur lesquels elle a fondé sa décision d’ajournement n’étaient pas assorties d’une telle mention. Est à cet égard sans incidence la circonstance que ces données auraient dû être assorties de cette mention conformément aux dispositions précitées de l’article 230-8 du code de procédure pénale. Il ressort également des pièces du dossier que par un courrier du 6 octobre 2021, l’administration a saisi le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny d’une demande d’information sur les suites judiciaires données à cette procédure pour conduite d’un véhicule sans permis, et que ce dernier a produit en réponse l’avis de classement à auteur émis le 5 février 2020. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait également consulté, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale précitées, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents pour complément d’information, cette circonstance ne saurait être regardée, en l’espèce, comme ayant privé le requérant d’une garantie ou ayant été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision d’ajournement en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a reconnu, dans son recours administratif préalable obligatoire, avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Dans ces circonstances, le ministre n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 en se fondant sur ceux-ci, ni d’ailleurs sur le rappel à la loi qui a été prononcé en conséquence. Il n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation, au regard du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui en fait la demande, et du caractère récent des faits reprochés à M. E…. La circonstance que le requérant remplirait les conditions fixées par les dispositions des articles 21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil est en outre sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
En dernier lieu, si M. E… entend se prévaloir de l’interprétation issue de la circulaire du 21 juin 2013, cette dernière n’est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre appelé « Légifrance » et doit être regardée comme réputée abrogée en application des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, et en tout état de cause, cette circulaire ne contient pas des énonciations constituant des lignes directrices dont l’intéressé pourrait se prévaloir devant le juge. Par suite, ce moyen ne peut être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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