Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 avr. 2025, n° 2203622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203622 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Peltier-Feat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, l’administratrice générale des finances publiques, directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer, conclut au non-lieu à statuer, en l’état du dégrèvement total des impositions en litige.
Par un courrier du 24 janvier 2025, le tribunal a informé M. B qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, M. B, représenté par Me Peltier-Feat, ne confirme que le maintien de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En réponse à une demande de maintien de requête présentée en vertu de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a indiqué au tribunal qu’il n’entendait maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de décharge des impositions en litige, lesquelles ont d’ailleurs fait l’objet d’un dégrèvement total, par décision du 12 mai 2022, avant même l’introduction de l’instance. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que M. B a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’administratrice générale de finances publiques, directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Toulon, le 2 avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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